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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2203194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2203194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mayotte Plomberie Sanitaire ( MPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, la société Mayotte Plomberie Sanitaire (MPS), représentée par Me Idriss, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 15 279,07 euros en règlement du solde du lot n°14 du marché n°173/SMIAM/2009 et de son avenant n° 174/SMIAM/2009 du 24 juillet 2013 ;
2°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 3 662,75 euros au titre des intérêts moratoires, correspondant à 1 173 jours de retard ;
3°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 10 588,40 euros relative à la restitution des garanties bancaires mobilisées à première demande ;
4°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 2 722,23 euros au titre des intérêts moratoires, correspondant à 1 173 jours de retard dans la restitution des garanties bancaires ;
5°) de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit au paiement des sommes de 11 916,01 euros et de 3 363,06 euros au titre du solde de ces deux marchés ;
- en raison d’un retard de paiement de 1 173 jours, elle a droit au paiement d’intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit les sommes de 4 685,57 euros et de 3 742,41 euros ;
- elle a droit au remboursement des deux retenues de garantie d’un montant respectif de de 8 257,80 euros et de 2 330,60 euros en application de l’article 103 du code des marchés publics ;
- compte tenu des 1 173 jours de retard de paiement et d’un taux de 8%, elle a droit aux intérêts moratoires évalués aux sommes de 3 063,56 euros et de 599,19 euros et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 80 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Mamoudzou qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement régularisé le 16 octobre 2009, le syndicat mixte d’investissement pour l’aménagement de Mayotte (SMIAM) a confié à la société Mayotte Plomberie Sanitaire (MPS) la réalisation du lot n°8 « Plomberie sanitaire » du marché public n°173/SMIAM/2009, « Réalisation du groupe scolaire Tsoundzou 1 T24 – Marché complémentaire T6 » pour un montant de 110 156 euros. Par ailleurs, suivant un acte d’engagement régularisé le 24 juillet 2013, le SMIAM a confié à la société MPS la réalisation du lot n°8 « Plomberie sanitaire » du marché n°174/SMIAM/2009, pour un montant total de 46 612 euros. A la suite d’une défaillance du SMIAM, ce marché a fait l’objet d’un avenant n°2 relatif à des travaux supplémentaires, signé le 17 octobre 2017 avec la commune de Mamoudzou, pour un montant de 55 000 euros. La société MPS a transmis, le 11 mars 2019, deux projets de décompte général d’un montant respectif de 168 814,21 euros et de 47 644,46 euros faisant apparaître un solde de 11 916,01 euros concernant le marché n° 173 et de 3 363,06 euros pour le marché n° 174. Ces décomptes ont été reçus et acceptés, le 11 mars 2019, par le cabinet A.I, Etudes et Conseil, maître d’œuvre, lequel a prononcé la réception des travaux sans réserve, le 31 janvier 2019. Ils ont également été notifiés à la commune de Mamoudzou le 13 mars 2019. Par une mise en demeure du 23 décembre 2021, notifiée le 25 février 2022, la société requérante a demandé à la commune de Mamoudzou de lui verser la somme de 25 867,45 euros. La société Mayotte Plomberie Sanitaire demande au tribunal de condamner la commune de Mamoudzou à lui verser les sommes de 15 279,07 euros au titre du solde des marchés, de 10 588,40 euros au titre de la restitution des garanties bancaires, de 6 384,98 euros d’intérêts moratoires et de 80 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur le solde des marchés :
2. Il résulte de l’instruction que concernant l’exécution du lot n°8 « Plomberie sanitaire » du marché public n°173/SMIAM/2009, la société MPS a transmis, le 11 mars 2019, un projet de décompte général de 168 814,21 euros, faisant apparaître en sa faveur un solde de 11 916,01 euros concernant le marché n° 173, ainsi qu’un projet de décompte général de 47 644,46 euros faisant apparaître un solde de 3 363,06 euros pour le marché n° 174. Ces décomptes ont été reçus et acceptés, le 11 mars 2019, par le cabinet A.I, Etudes et Conseil, maître d’œuvre. Ces documents ont été reçus par la commune de Mamoudzou, le 13 mars 2019, ainsi qu’en atteste le bordereau de transmission produit au dossier. Par suite et alors que la commune de Mamoudzou, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ces montants, il y a lieu de la condamner à verser la somme totale de 15 279,07 euros en règlement des soldes des marchés en litige.
Sur la demande de restitution des garanties à première demande :
3. Aux termes de l’article 103 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur : « La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. / En cas de retard de remboursement, des intérêts moratoires sont versés selon les modalités définies par le décret mentionné à l’article 98. / Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie. ».
4. La société MPS demande la restitution des garanties à première demande de 8 257,80 euros et de 2 330,60 euros. Il résulte de l’instruction que le maître d’œuvre a prononcé la réception des travaux sans réserve, le 31 janvier 2019. En l’absence de toute contestation de la commune de Mamoudzou sur ce point, il y a lieu de condamner ladite commune à lui verser ces deux sommes.
Sur les intérêts moratoires :
En ce qui concerne le solde des travaux :
5. Compte tenu du fait qu’il n’est pas contesté que le délai de paiement des sommes dues a été dépassé et que le décompte des intérêts moratoires calculés par la société MPS au taux annuel de 8 % appliqué par la Banque centrale européenne n’est pas critiqué par la commune de Mamoudzou, la société requérante est donc fondée à demander la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 3 662,75 euros.
En ce qui concerne les retenues de garantie :
6. Pour le même motif que celui exposé au point 5, la société MPS est fondée à demander la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser la somme de 2 722,23 euros au titre des intérêts moratoires relatifs aux retenues de garantie mentionnées au point 4.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
7. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 et 4, qu’il y a lieu de condamner la commune de Mamoudzou à verser à la société MPS la somme de 80 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement des deux soldes non versés des actes d’engagements régularisés les 16 octobre 2009 et 24 juillet 2013.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mayotte Plomberie Sanitaire est fondée à demander la condamnation de la commune de Mamoudzou à lui verser les sommes de 15 279,07 euros au titre du solde des marchés, de 10 588,40 euros au titre de la restitution des garanties bancaires, de 6 384,98 euros d’intérêts moratoires et de 80 euros d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mamoudzou une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Mayotte Plomberie Sanitaire et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Mamoudzou versera à la société Mayotte Plomberie Sanitaire les sommes de 15 279,07 euros au titre du solde du marché, de 10 588,40 euros au titre de la restitution des garanties bancaires et de 6 384,98 euros d’intérêts moratoires.
Article 2 : La commune de Mamoudzou versera à la société Mayotte Plomberie Sanitaire une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : La commune de Mamoudzou versera à la société Mayotte Plomberie Sanitaire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mayotte Plomberie Sanitaire et à la commune de Mamoudzou.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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