Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 mars 2025 et le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Riviere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans par renouvellement du précèdent et, à défaut, de lui en délivrer un d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Riviere, substitué par Me Cohen, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai sur laquelle elle se fonde,
— les observations de M. B, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 juillet 1992 à Oran, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2010 sous couvert d’un visa type C. Il a bénéficié d’une carte de résident algérien portant la mention « conjoint de français » valable du 30 juillet 2013 au 29 juillet 2014, renouvelée du 30 juillet 2014 au 29 juillet 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B, détenu à la maison d’arrêt d’Albi, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. B. Le titre de séjour dont M. B a demandé le renouvellement, lui avait été délivré, avant la naissance de son premier enfant, en qualité de conjoint de français. La circonstance que le préfet ne vise pas le 4° de l’article 6 et l’article 7 de l’accord franco-algérien pour une demande de renouvellement de ce titre, n’est dès lors pas de nature à caractériser le défaut d’examen allégué. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Tarn a bien fait mention dans l’arrêté attaqué de la présence de ses trois enfants et a précisé que ses attaches familiales sur le territoire français existaient déjà au moment de ses passages à l’acte délictueux et a ainsi considéré que son arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; () « . Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ". Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent qu’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formalisé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 15 juillet 2024 avec l’aide d’une juriste au conseil départemental d’accès au droit. Il ne justifie pas avoir sollicité un rendez-vous avec un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation pour formaliser sa demande avant cette date. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui posent l’obligation de justifier d’une entrée régulière pour l’étranger ayant déposé sa demande de renouvellement dans un délai supérieur à six mois suivant l’expiration de son titre de séjour, ne sont pas applicables à la situation du requérant, et que l’absence de délivrance d’un récépissé n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la demande de l’intéressé soit regardée comme une première demande de délivrance de titre, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur de droit en la considérant comme telle. Ce moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, celui tiré du détournement de procédure doit l’être également.
7. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur la réserve d’ordre public qui n’est pas opposable à l’étranger sollicitant de renouvellement de certificat de résidence algérien, ainsi qu’il a été dit au point précédent, c’est à bon droit que le préfet du Tarn a examiné sa demande comme une première demande de titre et non comme une demande de renouvellement. Il pouvait en conséquence lui opposer la réserve d’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut donc qu’être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ".
10. M. B fait valoir être entré sur le territoire français courant 2013 sous couvert d’un visa de court séjour, être marié à une ressortissante française et être père de trois enfants mineurs dont l’intérêt supérieur est de demeurer en France avec leurs deux parents. Toutefois, il ressort de l’extrait du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et de sa fiche pénale, que le requérant a fait l’objet de trois condamnations entre 2015 et 2024 et est incarcéré depuis le
12 octobre 2023 en exécution d’une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il a en outre été placé en détention provisoire, dont le quantum de validité a été prolongé jusqu’au 11 avril 2025, dans le cadre d’une instruction judiciaire pour notamment des faits de vol en bande organisée, de tentative et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Ces faits, au regard de leur gravité et de leur caractère récent, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public français, sans que le comportement en détention de l’intéressé ne suffise pour les écarter. Dans ces conditions, c’est sans porter d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants du requérant, au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise, que le préfet du Tarn a pu refuser de l’admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour examiner le droit au séjour de l’intéressé, le préfet a tenu compte de la présence en France de ses trois enfants et de sa situation familiale, mais les a écartées au regard de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de M. B et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et des conséquences que la décision en litige emporte sur celle-ci, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. L’arrêté attaqué ne vise ni l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article L. 612-3 du même code. Il ne fait état d’aucun motif portant sur l’octroi ou le refus de délai de départ volontaire et ne mentionne ce refus que dans son dispositif. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire que le requérant est fondé à en demander l’annulation, ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui se trouve privée de base légale.
Sur les conséquences de l’annulation :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet du Tarn procède au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
17. Conformément à l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il sera rappelé à M. B qu’il demeure obligé de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 6 mars 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Conformément à l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B qu’il demeure obligé de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Riviere et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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