Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 juil. 2024, n° 2409086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine de lui délivrer une Carte mobilité inclusion (CMI) Priorité et une CMI Stationnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la MDPH à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa précédente CMI a expiré le 31 mars 2024 et qu’elle en a demandé le renouvellement le 17 août 2023 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en l’absence de CMI sa situation de handicap complique fortement les gestes de la vie quotidienne.
La requête a été communiquée à la MDPH des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2015-1461 du 10 novembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / ()2° La mention » priorité " est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () ; 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte « . Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ». Aux termes de l’annexe de ce décret, le silence gardé sur une demande de délivrance de la carte « mobilité inclusion » fait naître une décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de quatre mois.
4. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte « mobilité inclusion ». Or, en application des dispositions citées au point 3, à la date d’introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande le 17 août 2023, qu’il lui était au demeurant loisible de contester en présentant un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental. Par suite, la MDPH ayant implicitement statué sur la demande de Mme A, la mesure sollicitée se heurte à l’exécution d’une décision et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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