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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2025, n° 2509413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. A B, représenté par Me Thezee, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et que la décision litigieuse affecte sa vie privée et familiale ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été préalablement soumise à l’avis de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 juin 2025, M. B, représenté par Me Thezee, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509352, enregistrée le 21 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
— et les observations de Me Thezee représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais né le 21 juin 1958, est entré en France en 1990 et était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 21 décembre 2022 au
20 décembre 2032. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de résident. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Alors qu’en l’espèce, le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’urgence s’attachant à un retrait de titre de séjour, il ressort néanmoins de l’arrêté attaqué, notamment son article 2, que, concomitamment au retrait de sa carte de résident, le préfet du Val-d’Oise a décidé de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour le maintenant en situation régulière sur le territoire français et lui permettant de faire valoir l’ensemble des droits s’attachant à cette situation. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de retrait d’une carte de résident, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’urgence susmentionnée.
4. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été condamné, le 31 décembre 2024, à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité supérieur à huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si une telle condamnation caractérise une atteinte à l’ordre public, son caractère isolé n’est pas de nature à conférer au trouble dont il s’agit un caractère de gravité suffisant pour justifier une mesure de retrait de carte de résident. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de résident de M. B et d’enjoindre à ce même préfet de lui restituer sa carte de résident dans l’attente du jugement au fond.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par laquelle le préfet du
Val-d’Oise a retiré la carte de résident de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à M. B sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa situation administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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