Annulation 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2403861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 13 février 2025, Mme C D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a retiré l’agrément pour l’accueil d’un enfant en vue de l’adoption qui lui avait été accordé à compter 10 décembre 2021 pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a retiré son agrément ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— dès lors que le président du conseil départemental a confirmé le retrait de l’agrément qui lui avait été délivré, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 janvier 2025 ;
— la décision du 19 janvier 2024 a été contestée dans le délai de recours de deux mois ;
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le département de justifier de la saisine de la commission d’agrément ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’être entendue par la commission d’agrément ;
— elle méconnaît l’article R. 225-7 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 20 février 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 janvier 2024 sont devenues sans objet dès lors que, par une décision du 14 janvier 2025, intervenue en cours d’instance, le président du conseil départemental a retiré la décision du 19 janvier 2024 ;
— à titre subsidiaire, la décision du 19 janvier 2024 n’a pas été contestée dans le délai de recours de deux mois ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 10 juillet 1969, a obtenu, pour une durée de cinq ans à compter du 10 décembre 2021, un agrément pour l’accueil d’un enfant en vue de l’adoption. Par une décision du 19 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a retiré cet agrément. Mme D demande, par la requête susvisée, enregistrée le 21 mars 2024, l’annulation de cet acte. Par une nouvelle décision du 14 janvier 2025, intervenue en cours d’instance, le président du conseil départemental a, d’une part, retiré la décision du 19 janvier 2024 et, d’autre part, confirmé le retrait de l’agrément accordé à compter du 10 décembre 2021. Mme D demande également l’annulation de cette décision en tant qu’elle retire son agrément.
Sur la décision du 19 janvier 2024 :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 janvier 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le président du conseil départemental a retiré la décision du 19 janvier 2024 portant retrait de l’agrément qui avait été accordé à Mme D. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision du 14 janvier 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles : « () / L’agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, () sur avis conforme d’une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d’agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L’agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. () ». Aux termes de l’article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé ». Aux termes de l’article
R. 225-7 dudit code : « Toute personne titulaire de l’agrément doit confirmer au président du conseil départemental de son département de résidence, chaque année et pendant la durée de validité de l’agrément, qu’elle maintient son projet d’adoption, en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l’Etat en vue d’adoption. / Lors de la confirmation prévue au premier alinéa, l’intéressé transmet au président du conseil départemental une déclaration sur l’honneur indiquant si sa situation matrimoniale ou la composition de sa famille se sont modifiées et précisant le cas échéant quelles ont été les modifications. / Au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l’agrément, le président du conseil départemental procède à un entretien avec la personne titulaire de l’agrément en vue de l’actualisation du dossier. / En cas de modification des conditions d’accueil constatées lors de la délivrance de l’agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l’absence de déclaration sur l’honneur, le président du conseil départemental peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d’accueil et, le cas échéant, retirer l’agrément. Lorsqu’il envisage de retirer l’agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l’article R. 225-9 ».
5. La décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice générale adjointe du pôle « solidarité » du département de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 30 octobre 2023 du président du conseil départemental, publié sur le site internet du département le 30 octobre 2023 et transmis au préfet le même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions de retrait d’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission d’agrément a rendu un avis le 29 novembre 2024 sur le retrait de l’agrément de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ladite commission manque en fait et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 14 novembre 2024, Mme D a été informée de la possibilité d’être entendue par la commission d’agrément. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’avis de réception du pli postal contenant la lettre du 14 novembre 2024 produit en défense par le département, que ce pli recommandé a été présenté le 18 novembre 2024 à la dernière adresse connue de la requérante, ainsi que le fait valoir sans être contesté le département, et a été retourné à l’expéditeur revêtu de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le département doit ainsi être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la notification régulière de la lettre du 14 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la requérante n’aurait pas été informée de la possibilité d’être entendue par la commission d’agrément ne peut qu’être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par Mme D que cette dernière n’a pas confirmé le maintien de son projet d’adoption pour les années 2022 et 2023. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée de cette obligation prévue à l’article R. 225-7 du code de l’action sociale et des familles, aucune disposition législative ou réglementaire, pas plus qu’aucun principe, n’imposait au département de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer préalablement une telle information. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la lettre du 25 février 2022 adressé par le département à la requérante, que cette dernière a été informée de l’obligation de confirmer chaque année par écrit le maintien de son projet d’adoption. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 225-7 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. Si Mme D soutient que ses deux neveux, nés le 9 janvier 2011 et le 27 mars 2014, résidant au Congo, dont elle envisage l’adoption, sont pris en charge par leur grand-mère qui, en raison de son âge, ne peut s’occuper d’eux et que leur père ne participe pas à leur entretien ni à leur éducation, elle se borne à produire, à l’appui de ses allégations non étayées, le certificat de décès de sa sœur constaté le 8 septembre 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis portant retrait d’agrément pour l’accueil d’un enfant en vue de l’adoption.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dématérialisation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Production ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Valeur ajoutée ·
- Codébiteur ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Garde ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.