Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2508641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme E B, représentée par Me Ginesy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qui ait été statué sur la requête au fond ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles s L. 433-1, L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508640 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er août 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffière d’audience, Mme Hétier-Noël a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ginesy, représentant Mme A B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité colombienne, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français le 12 décembre 2023. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 12 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 433-4 du même code : » Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 12 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de Mme A B de renouvellement de titre de séjour doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, réexamine la demande présentée par Mme A B et prenne une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre à Mme A B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce la nouvelle décision soit prise par le préfet ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de réexamen de l’astreinte demandée par la requérante.
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 12 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par Mme A B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce la nouvelle décision soit prise par le préfet ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Hétier-Noël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508641
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