Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 28 août 2025, n° 2501703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 mai 2025, Mme D C représentée par Me Edberg demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen individualisé de sa situation ce qui est constitutif d’une erreur de droit ;
— en n’examinant pas sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a entaché sa décision d’un vice de procédure ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’erreur de droit dès lors qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires particulières au sens de cette disposition ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’arrêté du 18 aout 2025 assignant à résidence Mme C à Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours a été produit le 19 août 2025 par le préfet de Saône-et-Loire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Mme C qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et précisé que son époux vivait toujours à l’Ile Maurice ;
— le préfet de Saône-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante mauricienne née en 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 18 août 2025 du préfet de Saône-et-Loire, Mme C a été assignée à résidence à Mâcon pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a notamment délégué sa signature à Mme B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’était pas compétente pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait permettant d’en connaitre et d’en contester utilement les motifs, n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu d’évoquer tous les éléments de la situation de l’intéressée, n’aurait pas, préalablement à l’intervention de la décision attaquée et au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de Saône-et-Loire aurait, d’office, accepté d’examiner la demande de l’intéressée sur un tel fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 est donc inopérant et doit être écarté pour ce motif.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C soutient que, contrairement à ce qui ressort de l’arrêté attaqué, elle vit en France avec ses deux enfants qui y sont scolarisés, que sa mère mariée à un ressortissant français y séjourne régulièrement et qu’elle justifie d’une promesse d’embauche et d’une autorisation de travail, de sorte qu’en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de Saône-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C séjournait en France depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le préfet a mentionné à tort que ses enfants résidaient à l’étranger, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue à l’Ile Maurice, pays dans lequel ses deux enfants mineurs pourront poursuivent leur scolarité. Il s’ensuit que le préfet aurait pris les mêmes décisions s’il avait eu connaissance de la présence en France des enfants de la requérante. Enfin, à l’exception de sa mère, dont elle a vécu séparée pendant de nombreuses années, la requérante ne justifie pas avoir noué des relations particulières sur le territoire. Elle ne démontre pas davantage, en se bornant à produire une promesse d’embauche et alors qu’en l’absence de visa de long séjour elle n’était pas autorisée à travailler, être intégrée professionnellement. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, Mme C qui n’établit ni avoir fixé le centre de ses intérêt privés et familiaux en France, ni être insérée à la société française et qui a nécessairement conservé des attaches dans son pays d’origine, où réside son époux et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et violé ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation doivent être écartés.
8. En sixième lieu, pour des motifs identiques à ceux énoncés au point 7, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’un délai de départ volontaire a été accordée à Mme C et que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel le préfet de Saône-et-Loire n’a pas fondé la décision d’interdiction de retour en litige, ne peut être invoqué utilement et doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En dernier lieu, selon l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Compte tenu de la situation privée et familiale de Mme C, telle que retracée au point 7 du jugement, et alors même que l’intéressée n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le sol national pendant une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le magistrat désigné,
O. ALa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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