Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hillion, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1995, est entré en France le 20 août 2019 muni d’un visa de long séjour, portant la mention « étudiant », lequel a été régulièrement renouvelé jusqu’au 22 septembre 2024. Le 12 septembre 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté devant le tribunal.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 mai 2025 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
5. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclarés accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à son arrivée en France, M. A s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2019-2020, en troisième année de licence de Lettres modernes auprès de l’Université de Bretagne-Sud et qu’il n’est pas parvenu à valider cette année de formation malgré son redoublement au titre de l’année 2020-2021. L’année suivante, le requérant s’est inscrit en première année de licence LEA anglais-espagnol à l’Université de Bretagne Occidentale sans que ce dernier ne soit en mesure de justifier la validation de ce début de formation ou même son assiduité. En 2022-2023, M. A a décidé de se réorienter pour l’obtention d’un BTS de Manager d’Unité Marchande. Malgré la validation de cette première année du cursus, M. A s’est, à nouveau, réorienté pour suivre une formation dans l’hôtellerie durant l’année 2023-2024. Enfin, s’agissant de l’année 2024-2025, M. A affirme poursuivre des études afin d’obtenir un diplôme de « Bachelor ». Ainsi, le requérant ne justifie, à la date de la décision contestée, et ainsi que le relève le préfet, d’aucun diplôme après six ans de présence sur le territoire français. Malgré l’exisence de plusieurs contrats d’apprentissage, le manque d’implication du requérant dans ses études apparaît clairement eu égard à ses résultats particulièrement faibles et au manque de cohérence de son parcours. Par conséquent, le préfet du Finistère n’a pas méconnu l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. En l’espèce, si M. A allègue qu’il est intégré sur le territoire français et qu’il ne dispose plus d’attaches familiales au Sénégal il n’apporte, toutefois, aucun élément susceptible de justifier ses allégations. Il ne justifie, ainsi, nullement de l’intensité des liens sociaux et amicaux qu’il aurait noués sur le territoire français ou de son insertion dans la société française. Par suite et alors même qu’il maîtriserait la langue française, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le préfet du Finistère n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 du préfet du Finistère doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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