Annulation 18 juillet 2025
Rejet 5 septembre 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 18 juil. 2025, n° 2509108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi n° 2502118 du 26 mai 2025, le président du tribunal de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. B C, initialement enregistrée le 4 avril 2025, au greffe du tribunal administratif de Rennes, sous le n°2502118, suite au placement en détention le 16 mai 2025 de M. C, à la maison d’arrêt de Laval (53) dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal de Nantes les 26 mai et 12 juin 2025 sous le n°2509105, M. C, représenté par Me Tessier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 16 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2503297 du 26 mai 2025, le président du tribunal de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. B C, initialement enregistrée le 9 mai 2025, au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le n°2503297, suite au placement en détention le 16 mai 2025, de M. C, à la maison d’arrêt de Laval (53) dans le ressort duquel se trouve le lieu de détention.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal de Nantes les 26 mai et 12 juin 2025 sous le n°2509108, M. C, représenté par Me Tessier, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier traitement des antécédents judiciaires ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 16 mai 2025 et 17 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut à l’irrecevabilité de la requête, au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, qui a informé les parties d’un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête ;
— les observations de Me Tessier, représentant M. C, présent à l’audience et assisté d’un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet d’Ille-et-Vilaine ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 9 août 1997 est entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, le 1er juin 2018. Par un arrêté du 27 décembre 2019, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois. Le 4 juin 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé une obligation de quitter le territoire, décision abrogée le 22 septembre 2021 suite à la naissance de sa fille, de nationalité française, le 23 juin 2021. M. C a alors bénéficié le 1er août 2022 jusqu’au 22 juin 2023 d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont il a sollicité le renouvellement le 22 mai 2023. M. C a été incarcéré le 16 mai 2025 à la maison d’arrêt de Laval suite au jugement du tribunal correctionnel de Laval du même jour. Par les présentes requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées nos 2509108 et 2509105 introduites par M. C concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine soutient que la requête n°2509105 est irrecevable dès lors que tardive alors que l’arrêté en litige a été régulièrement notifié à M. C. Il soutient également que la seconde requête, n°2509108 est également irrecevable, la présentation de la décision en litige au requérant le 11 avril 2025 par la préfecture d’Ille-et-Vilaine n’a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours qui était forclos.
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. » Aux termes de l’article R.921-2 de ce code : « En cas de placement en détention avant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L. 911-1, l’intéressé est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine aété présenté le 2 janvier 2025 par voie postale à la dernière adresse que le requérant avait indiquée dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposé via la plateforme Administration numérique des étrangers (ANEF) où il indiquait résider au 1B rue Marie Marvingt à Bruz (35) et joignait un justificatif de moins de six mois à son nom. Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il mentionne les voies et délais de recours et que dans ces conditions le délai de recours contentieux a commencé à courir à l’encontre de M. C à compter de la date de notification, soit le jour de sa présentation le 2 janvier 2025 à cette même adresse, quand bien même le pli soit revenu à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » sans que la circonstance, comme l’allègue M. C qu’il soit désormais domicilié auprès de l’association SEA 35 depuis le 24 avril 2023, alors qu’il ne justifie pas en avoir informé les services de la préfecture, ne fasse obstacle à l’application dudit délai.
8. Toutefois, si cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne démontre pas que M. C aurait indiqué maîtriser la langue française, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 27 décembre 2019 lui a été notifié par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, qu’il a également bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de son audition en garde à vue le 10 février 2025, puis le 11 avril 2025 lorsque la préfecture lui a rappelé ce même arrêté ainsi que devant le tribunal correctionnel le 16 mai 2025, la présidente ayant constaté qu’il ne parlait pas suffisamment ma langue et devant le magistrat désigné par le tribunal administratif, statuant sur la légalité de l’arrêté en litige. En l’absence de tout élément de nature à établir que la notification de cet arrêté aurait répondu aux exigences des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6, le délai de recours d’un mois par les dispositions de l’article L. 614-1 de ce code n’était pas opposable à M. C et sa requête n°2509105, qui a été enregistrée initialement au greffe du tribunal administratif de Rennes, le 4 avril 2025 n’était pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne saurait être accueillie.
Sur l’irrecevabilité de la requête n°2509108 :
9. Par une requête n°2509108 initialement enregistrée le 9 mai 2025, au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le n°2503297, M. C présente des conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 décembre 2024, objet de la requête n°2509105, précédemment introduite au greffe du tribunal administratif de Rennes sous le n°2502118 le 26 mai 2025. La première requête étant comme il a été dit au point 8 recevable, les conclusions de la requête n°2509108 dirigées contre le même arrêté ne peuvent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ()" . Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
12. Enfin, la menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
13. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public.
14. Il est constant que le requérant, entré en France irrégulièrement le 1er juin 2018, s’est maintenu malgré une première obligation de quitter le territoire en 2019, du préfet du Rhône. Toutefois, la deuxième obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet a été abrogée à la naissance de sa fille, le 23 juin 2021, de nationalité française née de sa relation avec sa compagne Cindy Tonelli et qu’il a bénéficié pendant un an d’un titre de séjour vie privée et familiale. Il est également constant qu’il est père d’un deuxième enfant, de nationalité française, né le 24 février 2025, postérieurement à la décision en litige, né également de sa relation avec sa compagne française. S’il ressort des pièces du dossier que son premier enfant a été confié à l’aide sociale à l’enfance du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2023 puis que le juge des enfants a instauré une mesure éducative personnalisée du 1er août 2023 jusqu’au 30 juin 2024, au vu des difficultés du couple, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C a honoré les visites médiatisées, que le placement était terminé à la date de la décision en litige, qu’il atteste du paiement de facture de crèche et qu’il exerce l’autorité parentale sur sa fille. Il verse également au dossier des attestations de travail comme chauffeur Uber. Si le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation, le 9 mai 2023, par le tribunal correctionnel de Rennes pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, faits datant de 2022, il n’a été condamné qu’à une peine de 60 jours amende à 10 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que le jugement du juge d’application des peines de Rennes du 9 avril 2024 ordonnant son incarcération pour non-paiement, dont fait état le préfet d’Ille-et-Vilaine dans ses écritures a été relevé en appel suite au paiement de la somme par le requérant. En outre le préfet mentionne qu’il est défavorablement connu des forces de police pour plusieurs faits mentionnés au traitement des antécédents judiciaires, notamment d’infraction à capacité de conduire, d’infraction à la législation des stupéfiants, d’atteinte corporelle volontaire sur majeur, d’atteinte à la dignité de la personne, de vol simple et d’atteinte corporelle sur mineur sans toutefois établir qu’il aurait été condamné pour ces faits ni même poursuivi. En outre si le préfet d’Ille-et-Vilaine fait état de violences conjugales de la part du requérant, en se bornant à verser à l’instance un procès-verbal d’audition du 10 février 2025, il n’établit pas qu’il aurait été poursuivi ou condamné pour ces faits, dont le requérant en conteste la matérialité. Enfin, si le préfet verse à la présente instance une condamnation par le tribunal correctionnel de Laval du 16 mai 2025 à un emprisonnement délictuel de trois ans assorti d’une peine d’interdiction définitive du territoire, pour des faits de refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule à une sommation de s’arrêter, exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente, de circulation sans assurance, transport non autorisé de stupéfiants et détention non-autorisées de stupéfiants cette condamnation est postérieure à la décision en litige et le requérant qui purge actuellement cette peine a fait appel de cette condamnation. Dans ces conditions, et en dépit de l’infraction ayant donné lieu à la condamnation précitée, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, au regard des liens du requérant en France qui contribue au moins partiellement à l’éducation de ses enfants dont il exerce090 l’autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C sur le territoire français puisse être regardée comme une menace pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué du 20 décembre 2024. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale et fait une inexacte appréciation des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 432-1 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ile et Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et prononcé une interdiction de retour de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2509108 sont rejetées pour irrecevabilité.
Article 2 : L’arrêté du 20 décembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Mathilde Tessier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509105 ; 2509108
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