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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2504966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ainsi que la décision du même jour refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un document de séjour provisoire, l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ; elle méconnaît les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a fourni l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 9 du code civil, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
— le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour étant incomplet, aucune décision susceptible de recours n’est intervenue et la requête est irrecevable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Ghanassia, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir soulevée :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
2. La préfète n’établit pas par la simple capture d’écran qu’elle produit que le document sollicité (à savoir l’acte de naissance de l’enfant réfugié) n’ait pas été effectivement produit lors de la demande de titre de séjour de l’intéressé alors que d’une part, cet acte de naissance avait donné lieu à une précédente clôture de son dossier le 30 août 2024 au seul motif qu’il n’avait pas été validé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui n’est pas en soit une pièce obligatoire au sens de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, cet acte de naissance est produit en pièces jointes à la requête démontrant ainsi son existence. Dans ces conditions, le dossier n’apparaît pas incomplet et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, alors que le dossier de demande de titre de séjour du requérant n’apparaît pas incomplet, il a été contraint de solliciter à trois reprises la délivrance d’un titre de séjour à l’administration qui, à l’issue d’une instruction de plus d’un an au jour de le présente ordonnance, n’a toujours pas été en mesure ni d’instruire la demande ni même de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle avait délivrée, maintenant la famille du requérant composée de trois enfants en bas âge en situation de précarité administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision de clôture de la demande de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de la demande de titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision de clôture de la demande de titre de séjour de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504966
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