Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2433465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433465 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 6 janvier 2025, M. F E, de nationalité algérienne, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et de l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de police l’assignant à résidence à Paris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour son conseil de renoncer à la part versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un arrêté d’expulsion, d’autant qu’il vient d’être placé en rétention ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion compte tenu du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation car aucune mention n’est faite de la présence de ses enfants mineurs dont le dernier n’a que quelques mois ; de l’absence de notification de l’avis de la commission d’expulsion du 10 septembre 2024 ; de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du CESEDA en l’absence de menace actuelle suffisamment grave pour l’ordre public ; de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car il est père d’enfants mineurs.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces, qui ont été enregistrées le 6 janvier 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 novembre 2024 sous le n°2431132 par laquelle M. E demande l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Boudjellal, pour M. E, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur la présence d’enfants mineurs dont certains sont français, sur l’erreur de droit commis par le préfet de police qui s’est borné à tenir compte des condamnations pénales prononcées à son encontre et observe que la circonstance qu’il ait été expulsé du territoire français ne rend pas sans objet la requête en référé suspension ;
— les observations de Me Ill, du cabinet Centaure, pour le préfet de police, qui insiste sur le défaut d’urgence compte tenu du fait que M. E a été expulsé, indique que l’avis de la commission d’expulsion a été notifié sur place, le 10 septembre 2024, à l’intéressé et insiste sur l’absence de doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués dès lors que M. E a fait l’objet de plusieurs condamnations pour violences intra-familiales et qu’il est notamment interdit de contact avec Mme B et sa fille née en 2020.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’article L. 631-2 du même code dispose : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale ".
3. Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
4. En l’espèce, M. E ayant été expulsé du territoire français, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 29 octobre 2024 prononçant son assignation à résidence sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, l’exécution de l’arrêté d’expulsion ne rend pas sans objet les conclusions tendant à la suspension de son exécution dès lors que cet arrêté fait obstacle au retour en France de l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, de nationalité algérienne, est entré en France en 2005 à l’âge de 32 ans. L’intéressé a été condamné, par le tribunal correctionnel de Paris, le 27 novembre 2012 à trois mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la fille mineure de 15 ans de son ex-épouse, Mme C, puis le 17 mai 2017 à un an et six mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d’un mise à l’épreuve pendant deux ans, pour violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur son ex-épouse, Mme C, mère de leurs deux filles nées en 2007 et 2009 puis, par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 mars 2022, à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour violence sur une ex-compagne, Mme B et mère de leur fille A née en 2020, avec interdiction d’entrer en contact avec Mme B et leur fille A. Par une décision du 10 septembre 2024, la commission d’expulsion a émis un avis favorable à l’expulsion de M. E, qui était présent lors de la séance et a eu communication de cet avis sur place.
6. Depuis ces condamnations, M. E a entrepris une nouvelle relation avec une nouvelle compagne qui vient d’accoucher d’un enfant le 18 août 2024. En l’état de l’instruction, compte tenu du caractère répété des condamnations prononcées à l’encontre de M. E pour violences intra-familiales, aucun des moyens soulevés par M. E n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion du 21 octobre 2024, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et a été pris après un examen sérieux de la situation de l’intéressé, qui a reconnu avoir de la famille en Algérie lors de la séance devant la commission d’expulsion. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 21 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2024 assignant M. E à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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