Non-lieu à statuer 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 juin 2025, n° 2500898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 2 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l’exposer à un éloignement imminent et durable ;
- les agissements de l’administration portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par deux mémoires successifs enregistrés le 4 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête, puis au non-lieu à statuer, l’arrêté litigieux ayant été retiré le 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 juin 2025 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, requérante, qui réaffirme sa volonté d’obtenir la régularisation de son séjour à Mayotte, où elle a toujours vécu depuis la naissance.
- les observations de Me Safatian, pour le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a admis que Mme B…, ressortissante comorienne née à Mamoudzou le 1er avril 2003 et ayant toujours vécu à Mayotte, où se situent l’ensemble de ses attaches familiales, ne devait pas être soumise à une OQTF. L’arrêté litigieux en date du 2 juin 2025 ayant été retiré, la requête est devenue sans objet sur ce point.
3. Cependant, Mme B…, dont la situation demeure précaire dans l’attente de l’aboutissement de ses démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour, est fondée à solliciter une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’OQTF.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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