Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2603108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. D… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de fixer un rendez-vous auprès du consulat de France à Casablanca (Maroc) à Mme A… E… pour lui permettre d’enregistrer sa demande de visa long séjour en qualité de « famille accompagnante -passeport talent » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de recevoir sa demande de visa par tout moyen utile, y compris par envoi du dossier par courrier recommandé au consulat de France à Casablanca ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous depuis plus de quatre mois ce qui fait obstacle au regroupement familial ce qui porte atteinte à leur droit à mener une vie familiale normale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que cette séparation engendre un préjudice moral et affectif croissant ;
- leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Il résulte des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence, soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l’intéressé a, en cours d’instance, obtenu un rendez-vous. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction que depuis le mois d’octobre, aucun créneau de rendez-vous n’a été rendu disponible auprès de TLS Contact Casablanca, le prestataire chargé d’enregistrer les demandes de visa pour les autorités consulaires françaises au Maroc pour permettre à Mme A… E…, épouse du requérant, de déposer une demande de visa de long séjour en qualité de « famille accompagnante -passeport talent ». M. B… soutient qu’en dépit de son courriel adressé le 16 janvier 2026 à l’autorité consulaire française à Casablanca et une relance le 26 janvier 2026, aucun rendez-vous n’a, depuis lors, été proposé à son épouse par l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Il s’ensuit que du silence ainsi conservé par cette autorité sont nées des décisions implicites refusant de convoquer Mme E… afin d’enregistrer sa demande de visa, à l’exécution desquelles le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle.
5. Les conclusions de la requête de M. C… tendant à ce que soit enjoint au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de fixer un rendez-vous à Mme A… E… auprès du consulat de France à Casablanca (Maroc) afin qu’elle puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de visa sont, par suite, manifestement irrecevables.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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