Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2605931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. A… C…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 16 septembre 2025 prise par le président de l’association Mission laïque française et portant délégation de pouvoir au proviseur du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam situé à Addis-Abeba, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de toutes les décisions prises par le proviseur du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam sur le fondement de la délégation de pouvoir qui lui a été consentie par le président de l’association la Mission laïque française.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a permis au proviseur du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam de menacer d’exclusion ses deux enfants scolarisés au sein dudit établissement et de mettre à la charge du requérant l’achat de matériel informatique, le plaçant ainsi dans une situation de précarité administrative et financière et de vulnérabilité psychologique ;
Sur le doute sérieux
quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation des instances prévues à l’article L.452-4 du code de l’éducation et qu’elle n’a pas été publiée ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue un fait de harcèlement moral.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2604853 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. C…, parent de deux élèves scolarisés au sein du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam situé à Addis-Abeba en Ethiopie, demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le président de l’association la Mission laïque française a délégué à M. B… E… la gestion, notamment budgétaire, de l’établissement en qualité de proviseur. Toutefois, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée a pour objet de mettre à sa charge des dépenses d’achat de matériel informatique, ainsi qu’il l’allègue, ni qu’elle a pour effet d’exclure ses enfants de l’établissement. Dès lors, la délégation de pouvoir consentie au proviseur du lycée franco-éthiopien Guebre Mariam ne constitue pas une décision lui faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que le recours au fond de M. C… est irrecevable. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés dans la présente requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, comme mal fondée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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