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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2025, n° 2500690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- sa demande de titre se heurte à l’impossibilité, le téléservice dédié étant inefficient et ses initiatives en vue d’accéder au guichet étant demeurées vaines, de solliciter le rendez-vous nécessaire en préfecture ;
- eu égard à l’intensité de ses attaches à Mayotte, où il réside depuis son plus jeune âge auprès de ses parents en situation régulière et a mené sa scolarité avec succès, et au risque d’une mesure d’éloignement, il justifie d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées, M. A…, ressortissant comorien né le 28 juin 2006, qui réside à Mayotte depuis son plus jeune âge auprès de ses parents, en situation régulière, et de ses frères et sœurs, de nationalité française, et qui a dû interrompre à l’âge de 18 ans la scolarité qu’il menait avec succès, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous pour que soit enregistrée et instruite sa première demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. A… soutient sans être contredit que ses démarches insistantes en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture se heurtent depuis plusieurs mois à l’inefficience du téléservice dédié, qui mentionne constamment « aucun créneau disponible », ainsi qu’à une impossibilité d’accéder au guichet lorsqu’il se présente devant la préfecture, étant ainsi confronté au fonctionnement défectueux du service public.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, attestée par les circonstances rappelées ci-dessus au point 2. Dans ces conditions, et dès lors que son maintien en situation irrégulière l’expose à une mesure d’éloignement avec le risque d’une mise à exécution prématurée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement M. A… au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 30 mai 2025 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. B… A… à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, selon les modalités précisées au point 6 des motifs de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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