Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 8 avr. 2026, n° 2410447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler les décisions portant retrait de points, à la suite des infractions commises les 8 avril 2021, 10 juillet 2021, 28 octobre 2021, 3 mars 2022, 10 septembre 2022, 30 juillet 2022, 22 août 2022, 12 juillet 2022, 16 mai 2023 et 10 novembre 2023.
Il soutient que :
les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions relatives aux infractions commises le 3 mars 2022 et le 28 octobre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions commises les 3 mars 2022 et le 28 octobre 2021 lui ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique du 25 novembre 2024, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions relatives aux infractions des 22 août 2022, 30 juillet 2022, 3 mars 2022, 28 octobre 2021, 8 avril 2021 et maintenir le surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. M. B… demande l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 8 avril 2021, 10 juillet 2021, 28 octobre 2021, 3 mars 2022, 10 septembre 2022, 30 juillet 2022, 22 août 2022, 12 juillet 2022, 16 mai 2023 et 10 novembre 2023.
Sur le désistement partiel :
2. Dans son mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. B… demande de lui donner acte de son désistement des conclusions aux fins d’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions des 22 août 2022, 30 juillet 2022, 3 mars 2022, 28 octobre 2021 et 8 avril 2021. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de donner acte de ce désistement partiel et de ne statuer que sur les conclusions présentées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 10 juillet 2021, 10 septembre 2022, 12 juillet 2022, 16 mai 2023 et 10 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions commises les 10 juillet 2021, 10 septembre 2022, 12 juillet 2022, 16 mai 2023 et 10 novembre 2023 :
5. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que les infractions commises les 10 juillet 2021, 10 septembre 2022, 12 juillet 2022, 16 mai 2023 et 10 novembre 2023 ont été constatées par l’intermédiaire de procès-verbaux électroniques. Le ministre soutient que les données de l’infraction ont ensuite été télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé et qu’un avis de contravention comportant l’ensemble des informations prescrites par les textes a été envoyé automatiquement par courrier au domicile du contrevenant. Si le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux électroniques établis le jour de l’infraction, ceux-ci ne sont cependant signés que par un agent de police judiciaire et non par le contrevenant. Ces documents ne sont ainsi pas de nature à établir que l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont bien été délivrées à M. B… avant le retrait de points consécutif à ces infractions. Par ailleurs, le ministre n’établit ni n’avoir adressé à M. B…, les titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée émis, ni qu’il aurait payé les amendes majorées. Par suite, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2021, 10 septembre 2022, 12 juillet 2022, 16 mai 2023 et 10 novembre 2023 doivent être regardées comme intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et le contrevenant ayant été privé d’une garantie, les retraits de points doivent, dès lors, être annulés.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions relatives aux infractions des 22 août 2022, 30 juillet 2022, 3 mars 2022, 28 octobre 2021 et 8 avril 2021.
Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2021, 10 septembre 2022, 12 juillet 2022, 16 mai 2023 et 10 novembre 2023 sont annulées.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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