Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2513875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B A épouse D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa mère Mme C E ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (). ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (). ".
3. Mme A, fille de Mme E, ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à sa mère majeure. Au demeurant, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Mme A , qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme E, laquelle justifie seule d’un intérêt à agir contre le refus de visa de court séjour qui lui est opposé. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
La présidente,
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
N° 2513975
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