Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 25 avr. 2025, n° 2302750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A G, représenté par SCP Thémis et associés, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 18 août 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 24 juillet 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité ayant décidé des poursuites est incompétente ;
— la composition de la commission de discipline est irrégulière, compte tenu de ce qu’il n’est pas établi que : le président ait été assisté de deux assesseurs ; de ce que le président disposait d’une délégation pour siéger ; de ce que l’un des assesseurs n’est pas également le rédacteur du rapport d’incident ;
— l’administration pénitentiaire a violé les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier, il n’a pas pris connaissance des faits qui lui sont reprochés ; dès lors qu’il n’a pas pu conserver une copie de son dossier ;
— la sanction est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sellès, présidente,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 9 janvier 2024 jusqu’à ce jour. Le 15 juin 2023, il a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir lors de la fouille de sa cellule été retrouvé plusieurs documents manuscrits où étaient inscrit divers codes de types PCS et somme en euros, ainsi qu’un document faisant état d’un échange d’un téléphone portable. M. G a comparu devant la commission de discipline du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 24 juillet 2023, pour ne pas avoir « respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d’établissement », faute du troisième degré prévue au 1° de l’article R .57-7-3 du code de procédure pénale et pour « introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substance de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service » faute de premier degré prévue au 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire (ancien 10° de l’article R 57-7-1 du code de procédure pénale). Par la suite M. G a été sanctionné d’un avertissement. Le 4 août 2023, M. G a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux à l’encontre de la décision de la commission de discipline du 24 juillet 2023. Par une décision du 18 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 24 juillet 2023. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire dispose que : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ». En second lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du même code dispose que « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire placé sous son autorité. Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement. ». Enfin l’article R. 312-4 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 312-2, qui émanent des autorités administratives de l’Etat agissant dans les limites du département, sont publiées au recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. Cette publication peut intervenir par voie électronique. Ceux de ces documents qui émanent d’autorités dont la compétence s’étend au-delà des limites d’un seul département sont publiés au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour la sanction disciplinaire du 24 mai 2023, les décisions de poursuite ont été prises par M. E C en qualité de chef de services pénitentiaires, ayant obtenu délégation de la part du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, Mme D F. Par la suite, cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le 1er juin 2023 conformément aux dispositions de l’article R. 312-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de poursuite doit être écarté.
Sur la régularité de la composition de la commission de discipline :
4. Aux termes des articles R. 234-2 et R. 234-6 du code pénitentiaire il est disposé que « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » mais aussi que « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». De plus, en vertu de la lecture combinée des articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire, l’auteur du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête ne peut siéger en commission discipline.
5. Il ressort des pièces du dossier que comme en atteste le registre de la commission de discipline, M. E C était assisté, conformément aux dispositions de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, d’un assesseur pénitentiaire, une surveillante du bureau de la gestion et de la détention et d’un assesseur extérieur. En vertu des dispositions R. 113-66 et R. 234-1 du code pénitentiaire, les décisions du chef d’établissement peuvent faire l’objet d’une délégation de signature. En l’espèce, M. C a reçu compétence pour présider les commissions de discipline en vertu de l’arrêté portant délégation de signature pris par la direction de l’administration pénitentiaire le 1er juin 2023. Par ailleurs les comptes-rendus incidents ont été rédigé par J-M Vid, surveillant qui n’ont pas siégé en commission de discipline conformément aux dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précité. Le moyen tiré de l’irrégularité de la commission de discipline doit être écarté.
Sur la violation des droits de la défense par l’administration pénitentiaire :
6. Aux termes des articles R. 313-2 du code pénitentiaire il est disposé que : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ». Enfin, l’article R. 234-15 énonce que : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. »
7. Il résulte des pièces du dossier que d’une part, les actes de convocation, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ont été portés à la connaissance de M. G et les pièces du dossier lui ont été remises le 12 juillet 2023, soit largement avant la tenue de la commission du 24 juillet 2023 et ces faits ont été portés à sa connaissance le 11 juillet 2023. Par conséquent, M. G a pu consulter son dossier disciplinaire plus de vingt-quatre heures avant la tenue de la commission de discipline.
8. D’autre part, aucun principe n’impose qu’il puisse conserver une copie de son dossier. Si la communication de son dossier à l’intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’imposent à l’administration de permettre au détenu d’en conserver une copie à l’issue de la procédure.
9. Le requérant a été en mesure de connaître des éléments invoqués par l’administration pénitentiaire et d’accéder à son dossier. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
Sur l’erreur d’appréciation et la disproportion dont est entachée la sanction disciplinaire :
10. Aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ;2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ".
11. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de comportement général depuis le début de son incarcération.
12. Il ressort des pièces du dossier que d’une part, la sanction en litige est fondée sur le fait qu’à l’issue de fouilles de sa cellule plusieurs documents manuscrits sur lesquels étaient inscrits divers codes de types PCS et sommes en euros où ont été retrouvés ainsi qu’un document faisant était d’un échange d’un téléphone portable. Ces faits étant constitutifs de faute du troisième degré prévue au 1° de l’article R. 232-6 du code pénitentiaire mais également de faute du premier degré prévue au 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. Le 18 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a réformé la décision de la commission de discipline attaquée en ce que la faute disciplinaire prévue par l’article R. 232-4 10° du code pénitentiaire n’était pas constituée. Or, conformément à l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, M. G encourait pour ces faits, une sanction de 20 jours de mise en cellule disciplinaire au maximum pour la faute du premier degré prévue au 10° l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, fautes établies par les comptes rendus d’incident ainsi que par les rapports d’enquête. En outre, le requérant a fait l’objet de 16 sanctions disciplinaires entre 2012 et 2023. Par conséquent, compte tenu de la nature des faits commis, de leur gravité et des antécédents disciplinaires du requérant, un avertissement, ne caractérise aucune erreur d’appréciation de la directrice interrégionale. Ainsi le moyen tiré de la disproportion de la sanction sera écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision qui lui a été infligée le 24 juillet 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Mont de Marsan. Par suite les conclusions à fin d’annulation seront rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins de condamnation aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A G, ministre d’Etat de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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