Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 3 avr. 2025, n° 2400662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Huchette-Deransy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 16 août 1997, à Tizi-Ouzou (Algérie), déclare être entré en France, à l’âge de vingt ans, muni d’un visa de long séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 17 août 2016 au 15 novembre 2016 puis d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant valable du 15 octobre 2017 au 14 octobre 2018 renouvelé jusqu’au 1er juin 2022. Le 30 mai 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité « d’entrepreneur/commerçant ». Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ».
Aux termes de l’article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens ()
a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () ".
3. Pour l’application de ces stipulations, la condition de « moyens d’existence suffisants » posée au a) de l’article 7 de cet accord n’est pas opposable à un ressortissant algérien désireux d’exercer une activité professionnelle non salariée qui doit seulement conformément au c) de l’accord avoir obtenu, s’il y a lieu, l’autorisation d’exercer cette activité.
Ces stipulations ne subordonnent pas davantage la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l’existence d’un lien entre cette activité et les études suivies par l’intéressé, ni davantage à celle que l’intéressé justifie de moyens d’existence suffisants.
4. Pour refuser de délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, le préfet du Nord, après avoir relevé que M. A, qui a créé sa propre entreprise, était immatriculé au registre du commerce et des sociétés, a considéré qu’il ne justifiait ni de la réalité de son activité commerciale, ni du fait qu’il en tirerait des moyens d’existence suffisants afin de subvenir à ses besoins et que cette activité est manifestement en inadéquation avec les études poursuivies sur le territoire français en se fondant sur les stipulations précitées du a) de l’article 7 de l’accord
franco-algérien. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet du Nord ne pouvait refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à l’intéressé pour ces motifs, alors que sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien était fondée sur l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale et qu’il justifie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés de sa société pour des activités de « prestation de nettoyage courant des bâtiments aux particuliers et entreprises et livraison et coursier à vélo » depuis le
8 septembre 2022, seule condition fixée par ces stipulations. Si le préfet expose que cette
auto-entreprise devait être enregistrée au centre de formalités des entreprises mais non être inscrite au registre du commerce et des sociétés ni soumise à autorisation, que l’intéressé relevait en conséquence du a) de l’article 7 de l’accord et que la condition de « moyens d’existence suffisants » posée par ce a) n’était pas remplie, il résulte de ce qui précède que ce motif est entaché d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, dès lors que M. A remplit les conditions pour ce faire, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant ». Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, conseil de M. A, d’une somme de 1 200 euros contre renonciation de la part dudit conseil de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. A la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Cabaret, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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