Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2600207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association des Riverains et Proches Riverains de l' Avenue de Magudas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, l’Association des Riverains et Proches Riverains de l’Avenue de Magudas (ARPRAM) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 août 2025 par lequel le maire de la commune de Mérignac a accordé un permis de construire n° PC 033 281 25 00066 une maison individuelle sur un terrain situé 10 avenue de Magudas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac les frais exposés et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 13 janvier 2026, le tribunal a invité l’ARPRAM à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision de permis de construire attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. Par un courrier du 13 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 15 janvier 2026 suivant, le tribunal a invité l’ARPRAM à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la décision de permis de construire n° PC 033 281 25 00066. En dépit de cette demande de régularisation, l’ARPRAM n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la décision attaquée, ni n’a fait état de circonstances l’empêchant de la produire. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ARPRAM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des Riverains et Proches Riverains de l’Avenue de Magudas.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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