Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2503255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer en urgence un titre de séjour salarié, un récépissé ou tout autre document attestant de la régularité de son séjour.
Elle soutient que l’absence de délivrance d’un document attestation de la régularité de son séjour compromet gravement sa stabilité professionnelle et personnelle.
Par un courrier du 28 février 2025, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 20 décembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de réponse de la préfecture sur sa demande, par la requête susvisée, Mme B demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou tout document permettant d’attester la régularité de son séjour.
2. Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y aurait à se voir délivrer un document attestant la régularité de son séjour, Mme B se borne à faire valoir, sans l’établir, que l’absence d’un tel document compromettrait gravement sa stabilité professionnelle et personnelle. Si elle se plaint de l’inertie des services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que sa demande a été déposée récemment, soit le 20 décembre 2024, et que les services de la préfecture l’ont informée que celle-ci était en cours d’instruction. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que les circonstances de l’espèce impliqueraient que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettraient de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503224
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