Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2517128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de délivrance d’un titre de séjour née le 21 décembre 2024 du silence du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Lemichel, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que sa demande de communication des motifs est demeurée sans réponse ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation des faits de la cause ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences emportées sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 17 septembre 1969, a été mise en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024 sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 21 août 2024, la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 21 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 29 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L.432-1, L.432-1-1 et L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour doit être motivée. Aussi, aux termes de l’article R. 432-1 du même code « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » qui « naît au terme d’un délai de quatre mois » en application de l’article R.432-2 du même code. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
4. Mme A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 août 2024. En raison du silence gardé par le préfet de police, une décision implicite de rejet est née le 21 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel avec accusé de réception du 19 juin 2025, reçu par les services préfectoraux le même jour, Mme A… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’administration n’a pas communiqué, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 cité ci-dessus, de tels motifs. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononce sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 21 décembre 2024 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et aux autres pièces du dossier, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police réexamine sa situation dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer sans délai à Mme A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 000 euros au conseil de Mme A…, Me Lemichel, au titre des dispositions combinés de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lemichel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Confidentialité ·
- Atteinte ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Emplacement réservé ·
- Plan ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Création ·
- Ressource en eau ·
- Réserve ·
- Enquete publique
- Courtage ·
- Consommation ·
- Trésor ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Cohésion sociale ·
- Manquement ·
- Amende ·
- Créance ·
- Titre
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Départ volontaire ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Changement ·
- Statut ·
- Expédition
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Mise en demeure ·
- Scierie ·
- Sanction ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Sociétés
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Chercheur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Restitution ·
- Embauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Amende
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Salariée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.