Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 août 2025, n° 2501107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 23 juillet 2025, M. C A, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui est complète, enregistrée le 11 décembre 2024 et à laquelle le préfet a opposé un silence total alors qu’il est partenaire d’une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis le mois de janvier 2024 et qu’il est père d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il participe ; il est dépourvu de tout document justifiant de sa situation administrative en l’absence de récépissé d’enregistrement de sa demande ou d’attestation de prolongation de l’instruction de celle-ci et se retrouve indument en situation administrative irrégulière ;
— les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’examen de sa situation, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet de La Réunion n’a fait droit à sa demande qu’après qu’il a saisi la juridiction de céans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante, qui produit les mêmes effets qu’un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juillet 2025, sous le n° 2501108, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de M. Bauzerand, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 à 10h00, M. B étant greffier d’audience :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissant malgache née le 28 novembre 1988 à Antsiranana (Madagascar), a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. Il résulte de l’instruction que, le 22 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a remis à M. A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable du 22 juillet 2025 au 21 octobre 2025. Dans ces conditions et dès lors que le préfet établit ainsi avoir également enregistré la demande de titre de séjour de M. A, les conclusions de la requête de l’intéressé ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, ensemble les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement au conseil de M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, 04 août 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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