Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2314626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. E… A… et Mme B… A…, d’une part, forment opposition à la contrainte émise le 20 octobre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 1 004,69 euros, correspondant au solde, après versements de 1 188 euros, de deux indus d’aide personnalisée au logement, le premier d’un montant de 1 043,87 euros pour la période courant du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012 et le second d’un montant de 1 149,16 euros pour la période courant du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007 et, d’autre part, demandent le remboursement des frais engagés pour la procédure.
Ils soutiennent que
- que les créances sont prescrites ;
- en tout état de cause, malgré ses demandes, ils n’ont pas pu obtenir le récapitulatif de leurs droits et contrôler les versements et donc la dette invoquée ;
- leur situation n’a pas été prise en considération ; ils ont toujours été de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il soit pris acte de son désistement concernant les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 20 octobre 2023 et au rejet des autres demandes des requérants.
Elle soutient que compte tenu des moyens soulevés et de la prescription des indus, elle renonce à la contrainte.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2025, M. et Mme A… demandent que la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis soit condamnée à leur rembourser les frais bancaires liés à l’exécution de la contrainte et qu’il soit enjoint à la CAF de leur rembourser les sommes retenues avant l’émission de la contrainte (soit 1 188,34 euros) en remboursement des indus d’APL notifiés par cet organisme.
Ils soutiennent que :
- le fait d’annuler les indus devrait conduire au versement des aides retenues ;
- il n’a pas été tenu compte de l’opposition à contrainte, si bien que des frais bancaires ont été retenus sur leurs comptes, correspondant à un montant total de 110 et 133 euros.
Par un courrier du 21 juillet 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de première part, de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la contrainte émise le 20 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1 004,69 euros, qui est l’acte contesté dans le cadre du litige, dès lors que la CAF fait état en défense de sa décision de « se désister » de cette contrainte et qu’il n’est pas démontré que cette somme de 1004,69 euros aurait, en tout ou partie, fait l’objet d’un versement en exécution de la contrainte en litige, les versements d’un montant de 1 188,34 euros, visés par la contrainte, étant antérieurs à l’acte attaqué et n’étant pas intervenus pour l’exécution de la contrainte elle-même et, de seconde part, de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées le 30 juin 2025 par les requérants tendant au remboursement d’une somme de 243 euros correspondant à des frais bancaires liés à une saisie attribution dès lors qu’en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration ou l’organisme intéressé sur une demande préalablement formée devant lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme D…, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… se sont vu signifier une contrainte émise le 20 octobre 2023 par le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 1 004,69 euros, correspondant au solde, après remboursement d’une somme de 1 188 euros, de deux indus d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 1 043,87 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 30 septembre 2012 et d’un montant de 1 149, 16 euros pour la période du 1er septembre 2006 au 30 avril 2007. Par la présente requête, M. et Mme A… forment opposition à cette contrainte. Ils sollicitent, en outre, le remboursement de la somme de 1 188,34 euros correspondant aux versements effectués, avant l’émission de la contrainte en litige, en vue du remboursement des indus précédemment visés, ainsi que le remboursement des frais bancaires prélevés en exécution de la contrainte.
Sur l’opposition à la contrainte émise le 20 octobre 2023 :
Par son mémoire enregistré le 27 juin 2025, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a expressément indiqué qu’il renonçait à la contrainte émise le 20 octobre 2023, laquelle correspond au solde de deux indus qui avaient été mis à la charge des requérants à la suite d’une erreur d’implantation du relevé d’identité bancaire des allocataires. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette contrainte, émise pour un montant de 1 004,69 euros, sont devenues sans objet, et il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur cette partie des conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et de remboursement :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que les conclusions à fin d’opposition à la contrainte émise le 20 octobre 2023 sont devenues sans objet et il ne résulte pas de l’instruction que la somme de 1 004,69 euros, seule concernée par la contrainte en litige, aurait fait l’objet d’un prélèvement qui justifierait son remboursement.
Par ailleurs, si les requérants sollicitent le remboursement des sommes qui ont fait l’objet d’une récupération de la CAF en lien avec les indus d’aide personnalisée au logement qui leur ont été notifiés au cours de l’année 2018, une telle demande de remboursement concerne des sommes distinctes de celle que la contrainte en litige vise à recouvrer, lesquelles ont été récupérées antérieurement par la caisse et sur le fondement de décisions, distinctes de la contrainte en litige, qui ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance. Par suite, un tel remboursement ne peut être regardé comme étant la conséquence nécessaire du présent jugement, et les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la CAF de la Seine-Saint-Denis de rembourser les sommes récupérées antérieurement à la contrainte émise le 20 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais bancaires liés à la contrainte :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A…, tendant à la réparation du préjudice subi, correspondant aux frais bancaires qui leur ont été prélevés en lien avec la contraint émise le 20 octobre 2023, n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, une telle demande n’ayant pas davantage été produite en cours d’instance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Saint-Denis le versement aux requérants de frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… dirigées contre la contrainte émise le 20 novembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement de la somme de 1 004,69 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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