Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2201971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 28 février et 23 mars 2022, et des mémoires, enregistrés les 12 et 27 juillet et 19 octobre 2022, ces deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, et 12 octobre 2023, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Lahalle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant au rattachement de sa fille majeure à son foyer fiscal au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande qu’il a présentée à l’administration fiscale n’est pas constitutive d’une demande gracieuse dès lors qu’il ne souhaite pas que le montant de son imposition soit reconsidéré ;
— la demande de rattachement de sa fille majeure n’emporte aucune conséquence sur son imposition dès lors qu’il n’est pas imposable ;
— sa fille, qui n’a pas disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et qui a vécu à son domicile qu’elle a quitté le 30 avril 2021, a commis une erreur en déclarant ses revenus séparément de ceux de ses parents ; la circonstance que sa déclaration de revenus n’ait pas été rectifiée emporte des conséquences sur ses revenus professionnels ; son employeur lui réclame un trop-perçu au titre du supplément familial et ne reconsidèrera sa position que si son avis d’imposition est modifié ; la déclaration séparée de sa fille se révèle financièrement désastreuse pour lui et sa famille ;
— le droit à l’erreur s’applique pour signaler une omission ou une inexactitude.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2022 et 12 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " (). / 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre ; / 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; () ".
3. M. B a renseigné sa déclaration des revenus de l’année 2020 en ligne, le
19 mai 2021, en précisant qu’il était marié et qu’il avait deux enfants mineurs à charge. Il a, dans le cadre d’une réclamation préalable, alors que son foyer fiscal n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, sollicité le rattachement à son foyer fiscal de sa fille majeure, née en 2001, qui avait, par ailleurs, souscrit une déclaration de revenus au titre de l’année 2020 séparée. Par une décision du 4 février 2022, le directeur général des finances publiques de
Seine-et-Marne a rejeté sa demande aux motifs que, d’une part, « au plan contentieux », sa demande, qui ne pouvait être formulée que dans le délai de déclaration, ne pouvait recevoir de suite favorable et, d’autre part, à titre gracieux, il ne pouvait être fait davantage droit à sa demande, son foyer fiscal n’étant pas imposable.
4. Par la présente requête, M. B, qui précise n’avoir présenté aucune demande gracieuse, demande au tribunal d’annuler cette décision du 4 février 2022.
5. D’une part, il n’est pas contesté que M. B n’a entendu exercer l’option pour le rattachement de sa fille majeure à son foyer fiscal que postérieurement à l’expiration du délai de déclaration des revenus de 2020. Sa demande, intervenue après l’expiration du délai de déclaration en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 du code général des impôts, ne pouvait, en tout état de cause, qu’être rejetée par l’administration fiscale. A cet égard, M. B ne peut utilement invoquer son « droit à l’erreur », ce droit, alors qu’il n’en précise pas le fondement, n’ayant, en tout état de cause, pas modifié l’obligation posée par cet article 6 d’opter pour le rattachement d’un enfant majeur dans le délai de déclaration des revenus.
6. D’autre part, la circonstance que l’absence de rattachement à au foyer fiscal de M. B de sa fille majeure s’est révélée désastreux au vu des conséquences sur ses revenus professionnels et, notamment, sur le supplément familial de traitement, est sans incidence.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions des dispositions des 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au
directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 19 décembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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