Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 7 nov. 2024, n° 2200590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2022 et 6 juin 2023, Mme E H, M. J H, Mme B H, Mme F H et M. C H, représentés par Me Poyet, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier d’Avignon à leur verser la somme de 269 935,88 euros en réparation des préjudices endurés par Mme E H à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée le 1er septembre 2017 ainsi que la somme 45 000 euros en réparation des préjudices subis par ses proches, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, avec capitalisation par année entière à compter du dépôt de la présente requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux(ONIAM) à leur verser la somme de 269 935,88 euros en réparation de l’intégralité des préjudices imputables à la survenue de l’accident médical non fautif subi par Mme E H ainsi que la somme 40 000 euros en réparation des préjudices subis indirectement par ses proches, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, avec capitalisation par année entière à compter du dépôt de la présente requête ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier d’Avignon et l’ONIAM à leur verser une somme de 269 935,88 euros au titre de l’intégralité des préjudices endurés par Mme E H et la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis par les victimes indirectes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable, avec capitalisation par année entière à compter du dépôt de la présente requête ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon ou de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée soit pour faute en raison d’un manque de précaution de la part du chirurgien soit sans faute du fait de l’utilisation d’un appareil défectueux ;
— la responsabilité pour faute de l’hôpital est également engagée en raison d’un défaut d’information sur les risques inhérents à la chirurgie de thyroïdectomie, notamment sur le risque d’atteinte du nerf récurrent susceptible d’entraîner une aphonie et des troubles respiratoires ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de condamner l’ONIAM à indemniser, au titre de la solidarité nationale, la totalité du préjudice imputable à la paralysie du nerf récurrent qui correspond à la définition de l’accident médical non fautif dès lors qu’ il remplit les critères prévus à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique ainsi que le critère de l’anormalité tel que défini par la jurisprudence ;
— à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait à la fois la survenue d’un aléa thérapeutique et un défaut de précaution imputable au chirurgien, de condamner solidairement l’ONIAM et le centre hospitalier ;
— les préjudices extrapatrimoniaux de la victime directe sont constitués par un déficit fonctionnel total et partiel estimé à 5 698 euros, un déficit fonctionnel permanent de 40 % évalué à 100 000 euros, des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7 estimé à 8 000 euros, un préjudice esthétique temporaire et permanent évalués à 0,5 sur 7 estimé à 2 000 euros, un préjudice d’agrément estimé à 20 000 euros et un préjudice sexuel estimé à 10 000 euros ;
— ses préjudices patrimoniaux sont constitués par des frais divers comportant les frais d’assistance à expertise pour 4 380 euros, deux nuits d’hôtel pour les besoins d’une consultation pour 172,58 euros, des frais d’assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant 1574 jours avant consolidation estimés à 2 3610 euros, et à 96 075,30 euros sur une base viagère, des dépenses de santé actuelles pour un montant total de 283,80 euros ;
— le défaut d’information est à l’origine d’un préjudice moral d’impréparation qui devra être indemnisé à hauteur d’une somme minimale de 15 000 euros ;
— s’agissant des victimes indirectes, son mari a subi un préjudice d’affection estimé à 15 000 euros et un préjudice sexuel évalué à 10 000 euros ; les enfants de M. H avec lesquels elle a une relation très forte ont subi un préjudice d’affection estimé à 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le centre hospitalier d’Avignon et le Dr I A, représentés par Me Grillon, concluent au rejet de la requête ou subsidiairement à ce que les sommes demandées soient ramenées à 72 735 euros et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— il y a lieu de mettre le Dr A hors de cause dès lors qu’en qualité de praticien hospitalier, seule la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon peut être recherchée ;
— la responsabilité du centre hospitalier ne peut être retenue tant sur le plan de l’obligation de soins que sur le plan du devoir d’information ;
— la lésion des nerfs récurrents doit s’analyser comme un aléa thérapeutique ;
— à titre subsidiaires, seule la responsabilité au titre des produits défectueux peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier d’Avignon ;
— il ne peut être retenu à l’encontre du centre hospitalier qu’un défaut d’information ayant entraîné un préjudice moral d’impréparation ;
— les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, l’ONIAM, représenté par la SELARL De La Grange et Fitoussi Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’office doit nécessairement être mis hors de cause compte tenu des fautes retenues à l’encontre du centre hospitalier d’Avignon dans la prise en charge de Mme H, lesquelles sont à l’origine de l’entier dommage.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la société Pouret Médical, représentée par la SELARL d’Avocats Interbarreaux, Cornet-Vincent-Ségurel- Puget, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné une nouvelle mesure d’expertise afin que soit débattue par un collège d’experts composé d’un chirurgien et d’un expert spécialiste des dispositifs chirurgicaux et médicaux la prétendue défectuosité du neurostimulateur, et en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise ne lui est pas opposable concernant la prétendue défectuosité du neurostimulateur en l’absence du respect du contradictoire lors des deux expertises conduites sur Mme H ;
— aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’aucune preuve de la défectuosité du neurostimulateur n’est apportée et qu’elle est seulement le distributeur du produit et non son fabricant qui est la société IMODED.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport de l’expert désigné par ordonnance n° 1802166 du 30 octobre 2018, déposé au greffe du tribunal le 25 avril 2019 et l’ordonnance de taxation du 6 mai 2019 ;
— le rapport de l’expert désigné par ordonnance n° 2000533 du 30 septembre 2020, déposé au greffe du tribunal le 9 juin 2020 et l’ordonnance de taxation du 9 juin 2021, rectifiée le 11 juin 2021.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Grillon, représentant le centre hospitalier d’Avignon et le docteur A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er septembre 2017, Mme H alors âgée de 67 ans, a été prise en charge au centre hospitalier d’Avignon pour une thyroïdectomie totale suite à la mise en évidence d’un goitre multi nodulaire avec un nodule volumineux douteux au niveau du lobe inférieur droit susceptible d’évoluer et de métastaser un cancer. Au cours de cette intervention, le chirurgien a utilisé un appareil de neurostimulation permettant de reconnaître le trajet des nerfs et des cordes vocales ainsi que de contrôler leur fonction à chaque phase de l’opération. A son réveil, Mme H a constaté une paralysie des cordes vocales avec une aphonie puis une dysphonie majeure, des troubles respiratoires consécutifs au rétrécissement de la filière laryngée et une dysphagie temporaire. Le 17 mai 2018, Mme H a bénéficié d’une nouvelle intervention chirurgicale avec hospitalisation du 16 au 18 mai 2018 puis une autre intervention avec hospitalisation du 3 octobre 2018 au 5 octobre 2018 réalisées au sein du centre hospitalier de Lyon Sud. Imputant ses problèmes respiratoires et de dysphonie à une atteinte du nerf laryngé récurrent lors de l’intervention de thyroïdectomie, Mme H a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert qui a déposé un premier rapport le 7 février 2019, puis un rapport définitif le 14 avril 2021. Par un courrier du 21 décembre 2021, resté sans réponse, Mme H a adressé au centre hospitalier d’Avignon une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices endurés par elle-même et ses proches. Par la présente requête, Mme H ainsi que son époux et les trois enfants de ce dernier, demandent au tribunal la condamnation du centre hospitalier d’Avignon à réparer les préjudices qu’ils imputent, à titre principal, à une faute dans l’exécution du geste chirurgical ou par l’utilisation d’un appareil défectueux ainsi qu’à un défaut d’information, ou subsidiairement l’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon et l’obligation de l’ONIAM :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ».
3. Si les dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge des réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité.
S’agissant de la responsabilité pour faute du centre hospitalier :
Quant à la faute médicale :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise définitif, qu’à la suite de l’intervention du 1er septembre 2017 une atteinte du nerf récurrent laryngé par neurostimulation à l’aide d’un appareil de monitorage du nerf récurrent a été mise en évidence et que des lésions définitives sont survenues, entraînant une paralysie des cordes vocales avec dysphonie majeure, des troubles respiratoires par rétrécissement de la filière laryngée et une dysphagie temporaire.
5. Il résulte également de l’instruction et il n’est pas contesté que l’indication d’une thyroïdectomie même avec totalisation était légitime compte tenu du risque de malignité des nodules identifiés suite à la cytoponction, seule la chirurgie et l’examen complet de la thyroïde permettant de confirmer ou infirmer la présence d’une lésion maligne. Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que s’il n’existe pas de recommandation ni d’obligation à utiliser la neurostimulation des nerfs récurrents pendant l’intervention, il s’agit d’une précaution en cas de dissection difficile, comme en l’espèce, compte tenu des adhérences dues à la thyroïdite avec anticorps positifs. Si l’expert a conclu dans son rapport initial du 7 février 2019 à l’existence d’un accident médical sans faute du chirurgien, il est constant que cette expertise a été réalisée hors la présence du Dr A ayant réalisé l’intervention chirurgicale, lequel a reconnu dans un courrier du 13 mars 2019 adressé à l’expert postérieurement à cette première expertise que l’intensité et le nombre de stimulation avaient été sans doute trop élevés en raison d’une réponse positive intermittente de l’appareil de neurostimulation, aboutissant à la poursuite de l’intervention. Si le centre hospitalier fait valoir que le chirurgien a été induit en erreur par la fréquence des faux positifs, l’expert relève qu’en l’absence de positivité certaine témoignant de l’intégrité du récurrent, et en présence plutôt d’un doute sur la positivité obtenue de façon aléatoire uniquement à de fortes intensités, l’intervention aurait dû être arrêtée par précaution pour ne pas risquer de compromettre le nerf récurrent gauche, une reprise étant possible ultérieurement en l’absence de lésion du nerf côté droit. Compte tenu des explications du Dr A sur l’usage du neurostimulateur et de la poursuite des stimulations en présence d’un doute sur la positivité obtenu de façon aléatoire uniquement à de fortes intensités, et alors en outre que l’utilisation du neurostimulateur est non obligatoire et encore sujette à controverse dans la chirurgie thyroïdienne, le praticien a commis une imprudence fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Avignon.
Quant au défaut d’information :
6. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».
7. S’il résulte de l’instruction que Mme H a été informée du risque de dysphonie, le centre hospitalier d’Avignon ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance à la patiente d’une information sur l’atteinte du nerf récurrent susceptible d’entraîner une aphonie et des troubles respiratoires. L’expert relève que la requérante n’a pas été informée de la possibilité d’aphonie et de troubles respiratoires (essoufflement). La seule circonstance que le risque en causes ne se réalise qu’exceptionnellement ne dispensait pas le centre hospitalier de cette obligation. Un tel manquement engage également sa responsabilité.
Quant au lien de causalité :
8. Il résulte de l’instruction que, dans les suites de l’intervention réalisée le 1er septembre 2017, Mme H dont l’état a été consolidé le 7 février 2019, reste atteinte d’une insuffisance respiratoire modérément sévère, d’une dysphonie sévère et d’une fatigabilité à la parole, de troubles de la déglutition rares ainsi que d’un trouble ventilatoire obstructif constitutifs d’un déficit fonctionnel permanent de 40 %. La faute médicale entachant cette intervention porte en elle-même l’entier dommage corporel, dont il est à l’origine directe et certaine. Il s’ensuit que le centre hospitalier d’Avignon doit en réparer totalement les conséquences, et que l’ONIAM doit être mis hors de cause. Aucune conclusion n’étant dirigée contre le Dr A, il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre ce praticien hors de cause.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des préjudices de Mme E H :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
9. En premier, lieu, Mme H justifie, par la production de deux factures des 22 novembre 2018 et 26 avril 2021, avoir exposé la somme totale de 4 380 euros au titre des honoraires du médecin-conseil qui l’a assistée durant les opérations des deux expertises ordonnées par la juridiction. Ces frais ayant été utiles à la résolution du litige, il y a lieu de les mettre à la charge du centre hospitalier.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des factures versées au dossier que Mme H a engagé des frais d’hôtel dans le cadre d’une consultation du Dr G le 26 février 2018 à l’hôpital Lyon Sud et d’une psychologue clinicienne le 28 novembre 2018 à l’hôpital de la conception à Marseille. Il résulte du rapport d’expertise que ces consultations étaient en lien avec les pathologies consécutives à l’intervention du 1er septembre 2017, l’intervention chirurgicale du Dr G ayant notamment permis une amélioration de ses troubles respiratoires. Dès lors, il y a lieu d’allouer à Mme H la somme de 172,58 euros demandée à ce titre.
11. En troisième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme H a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour à domicile y compris avant la date de consolidation, soit jusqu’à la date de lecture du présent jugement le 7 novembre 2024 durant 2 614 jours, déduction faite de 10 jours d’hospitalisation du 1er septembre 2017 au 4 septembre 2017, puis du 16 au 18 mai 2018 et enfin du 3 au 5 octobre 2018. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours, soit au total 2 950 jours. L’aide nécessaire se limitant à accompagner les gestes de la vie quotidienne et ayant revêtu une nature familiale, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l’indemnisant, pour la période passée, sur la base d’un taux horaire moyen de 14 euros, tenant compte des cotisations dues par l’employeur et des majorations de rémunération pour travail du dimanche. Ainsi, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme H percevrait une prestation indemnitaire à ce titre, ainsi qu’elle en a attesté, les frais d’assistance par une tierce personne doivent être évalués à la somme de 41 300 euros.
13. Pour la période postérieure au présent jugement, et en l’absence de perspective d’amélioration de l’état de santé de Mme H, il y a lieu, au titre des dépenses futures du poste d’assistance par tierce personne, de porter ce taux horaire à 15 euros ainsi qu’elle le demande et de mettre à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Avignon une rente versée par trimestres échus pour un montant annuel fixé à 6 180 euros. Cette rente sera revalorisée annuellement par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
14. En dernier lieu, Mme H soutient avoir conservé des dépenses de santé à sa charge pour un montant total de 283, 80 euros correspondant à une séance d’ostéopathie d’un montant de 55 euros, à une consultation médicale ORL d’un montant de 61,60 euros ainsi qu’à un dépassement d’honoraires de 167,20 euros. Compte tenu des factures et justificatifs versés au dossier, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme totale de 283, 80 euros demandée par Mme H.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux
15. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que Mme H a subi, en conséquence des fautes du centre hospitalier, une période de déficit fonctionnel temporaire total durant 6 jours d’hospitalisation et une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % durant 512 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature en ayant découlé en fixant à 3 400 euros la somme destinée à les réparer.
16. En deuxième lieu, l’expert a admis l’existence d’un préjudice esthétique temporaire estimé à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 sans en détailler la nature ni le documenter. Si l’expert a retenu également un préjudice esthétique permanent évalué également à 0,5 sur une échelle de 1 à 7, en l’absence de toute précision sur la nature des séquelles, ce préjudice ne peut être regardé comme établi. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme H tendant à la réparation de ce préjudice ne peuvent qu’être rejetées.
17. En troisième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par Mme H du fait de l’intervention du 1er septembre 2017 et de ses complications ont été évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation en fixant à 6 500 euros la somme destinée à les réparer.
18. En quatrième lieu, la requérante conserve une insuffisance respiratoire modérément sévère, une dysphonie sévère, des troubles de la déglutition rares ainsi qu’un trouble ventilatoire obstructif, constitutifs d’un déficit fonctionnel permanent de 40 %. Compte tenu de de la nature des séquelles dont reste atteinte la requérante, âgée de 67 ans à la date de la consolidation, et qui affectent la majeure partie de sa vie quotidienne, un tel préjudice justifie une indemnité de 65 000 euros.
19. En cinquième lieu, si l’expert a retenu un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer la natation, la randonnée et la gymnastique, la pratique antérieure de tels loisirs n’est pas documentée, les attestations versées au dossier faisant état dans des termes peu circonstanciés de participation à des marches. En revanche, la pratique du chant dans le cadre des activités paroissiales de la requérante étant corroborée par plusieurs témoignages, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
20. En sixième lieu, l’expert a admis un préjudice sexuel « pour les difficultés ludiques et positionnelles ». Il en sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de l’âge et de l’état de santé initial de la requérante, en fixant à 2 000 euros la somme destinée à le réparer.
21. En dernier, lieu, le préjudice moral endurée par Mme H lorsqu’elle a découvert, sans y avoir été préparée, les conséquences de l’intervention justifie de lui allouer une somme de 5 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Avignon doit être condamné à verser à Mme E H une somme de 130 036,38 euros et une rente annuelle de 6 180 euros.
S’agissant des préjudices des proches :
23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. H, y compris au regard des difficultés entraînées par le préjudice sexuel de son épouse, en l’évaluant à la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris.
24. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection des deux belles-filles et du beau-fils de Mme H en leur octroyant la somme de 1 000 euros chacun, tous intérêts compris.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
25. Il y a lieu d’assortir les condamnations prononcées en faveur de Mme E H des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable soit le 23 décembre 2021.
26. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 1er mars 2022. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 décembre 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.
Sur les dépens :
27. Il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise du Dr D ordonnée par le juge des référés, taxés par ordonnance du 6 mai 2019 à la somme de 900 euros TTC comportant le montant de l’allocation provisionnelle, et par ordonnance du 9 juin 2021 à la somme de 600 euros TCC comprenant le montant de l’allocation provisionnelle à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme H, M. J H, Mme B H, Mme F H et M. C H au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme H, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme que demandent l’ONIAM et la société Pouret Médical au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Avignon versera à Mme E H la somme de 130 036,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 23 décembre 2022, ainsi qu’une rente annuelle de 6 180 euros payable par trimestre échu. Cette rente due à compter de la lecture du présent jugement, sera revalorisée annuellement par application du coefficient prévu à l’article 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Avignon versera à M. J H la somme de 3 000 euros tous intérêts compris ainsi que la somme de 1 000 euros chacun tous intérêts compris à Mme B H, Mme F H et M. C H.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Avignon versera la somme globale de 1 500 euros à Mme H, M. J H, Mme B H, Mme F H et M. C H au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le juge des référés, taxés par ordonnance du 6 mai 2019 à la somme de 900 euros TTC comportant le montant de l’allocation provisionnelle, et par ordonnance du 9 juin 2021 à la somme de 600 euros TCC comprenant le montant de l’allocation provisionnelle, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Avignon.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H, à M. J H, à Mme B H, à Mme F H, à M. C H, au centre hospitalier d’Avignon, au Dr I A, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, à la société Pouret Médical et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Copie en sera adressée à M. K D, expert.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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