Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 avr. 2025, n° 2500554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; le cas échéant, en cas d’exécution de la mesure d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, son éloignement postérieurement à la saisine du tribunal méconnaîtrait l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision d’éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 avril 2025 à 10h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés,
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte, évoquant la succession de deux requêtes présentées sur le même fondement par l’intéressé, contre le même arrêté conduisant à s’interroger sur la question de la régularité ou de l’irrégularité de l’exécution de la mesure d’éloignement ; et demandant un report de la clôture de l’instruction ;
- en l’absence de M B…, pour lequel la mesure d’éloignement aurait été mise à exécution, et de son conseil désigné au titre de la commission d’office.
La clôture de l’instruction, différée pour permettre de procéder aux vérifications relatives à la date et à l’heure d’exécution de la mesure d’éloignement est intervenue à l’issue.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, l’avocat commis d’office étant absent, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte de l’instruction en particulier des pièces relatives au déroulement de sa scolarité que M B… vit à Mayotte depuis sa prime enfance et y a été régulièrement et de manière ininterrompue scolarisé. Il a à l’issue de cette scolarité été pris en charge dans le cadre d’un suivi qui a fait l’objet d’une prorogation par contrat avec l’association des Apprentis d’Auteuil qui a cessé très récemment, une attestation d’assiduité du 28 mars 2025 signée du responsable de cette association. Par ailleurs, il justifie d’une vie familiale continue et stable, aux côtés de sa mère et de son frère, de nationalité française, son père étant décédé à Mayotte. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en prenant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français et à demander, pour ce motif, sa suspension.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de retour :
7. Si l’information a été donnée oralement à l’audience que le requérant aurait été éloigné, la vérification de l’extrait du registre des entrées et sorties du centre de rétention administratif communiqué par le préfet ne permet pas de le confirmer, en l’absence de mention d’une date et d’une heure de départ. A contrario, la mesure d’éloignement n’ayant par hypothèse pas été mise en œuvre de manière effective, l’interdiction de retour n’a par conséquent pas produit d’effet. Par suite les conclusions présentées à ce titre ne répondent pas à la condition d’urgence exigées par les dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pendant un an est suspendue.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire n’est pas accordé à M B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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