Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 juin 2025, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la SCI Agir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. A B et la SCI Agir demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’administration de produire tous les éléments de nature à justifier l’arrêté préfectoral contesté n° DD84-0525-4123-D du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Vaucluse déclare l’insalubrité avec interdiction temporaire d’habiter du logement situé 30 chemin du Stade à Caumont-sur-Durance ;
2°) de bien vouloir constater l’absence de réponses au courriers précédents et le mépris factuels et juridiques qu’ils ont portés à la connaissance de l’administration ;
3°) de bien vouloir constater le parti pris de l’administration à leur encontre, l’atteinte au principe de transparence et le conflit d’intérêts ;
4°) d’annuler l’arrêté préfectoral contesté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Enfin, en troisième lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Cependant, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et être accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. M. B et la SCI Agir, qui saisissent le juge des référés sans autre précision, que celle de mentionner « Mémoire Introductif d’Instance à Titre Préventif », ne mettent pas à même le juge des référés de connaître le fondement de leur requête.
4. En deuxième lieu, M. B et la SCI Agir ne font état d’aucune situation d’urgence au sens des dispositions de l’article R. 522-1 sus rappelés.
5. En troisième lieu, il n’est pas de la compétence du juge des référés d’annuler une décision administrative ni de constater une situation administrative.
6. Il résulte ce qui précède que la requête de M. B et la SCI Agir est manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions et, qu’en tout état de cause, les requérants ne font état d’aucune situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Par suite, cette requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et la SCI Agir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCI Agir, au préfet de Vaucluse et à l’agence régionale de santé (ARS) Provence Alpes Côte d’Azur.
Fait à Nîmes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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