Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2508819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Coulet-Rocchia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est fondé que sur l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère pour rejeter sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les critères énoncés dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît les objectifs définis à l’article 12 de la directive n° 2008/115 CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- le préfet s’est estimé lié par le rejet de sa demande de titre de séjour et n’a pas tenu compte des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité comorienne, a sollicité, le 20 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de production de l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère :
Le préfet a produit les pièces relatives à la situation administrative de M. B… dont il est en possession. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans ces circonstances, d’ordonner la communication de l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère détenu par l’administration.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Si l’usager conteste qu’une décision lui a été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’accusé de réception versé par le requérant, que le pli contenant l’arrêté du 24 janvier 2025 est revenu le 6 février 2025 aux services de la préfecture. Il est également constant que la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » était indiquée. D’une part, ce courrier n’a été présenté au requérant, d’autre part, il n’est pas contesté que l’adresse transmise à la préfecture par le requérant est le 143 rue Félix Pyat, bâtiment A6, laquelle n’est pas celle mentionnée sur l’accusé de réception en discussion. La préfecture ne conteste pas le fait que c’est à cette adresse que le récépissé de la demande de titre de séjour a été régulièrement réceptionné. Dans ces conditions, la notification du 6 février 2025 de l’arrêté litigieux ne peut être regardée comme ayant été régulière. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, en réponse à la demande de communication de l’arrêté formulée par son conseil, une copie de l’arrêté attaqué le 3 avril 2025, qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 24 avril 2025, dans le délai de recours d’un mois ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours, et qu’une décision du bureau d’aide juridictionnelle lui a été notifiée après le 10 juin 2025. Ainsi, la requête, enregistrée le 10 juillet 2025, dans le délai de recours d’un mois qui courrait à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, ne peut donc être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au titre du travail présentée par M. B…, au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que le requérant « déclare être entré en France au mois de mars 2018, dans des circonstances indéterminées, démuni de visa, et s’y être maintenu continuellement depuis » et que « la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis le 14 octobre 2024 un avis défavorable à son admission au séjour par le travail ». Alors qu’une admission exceptionnelle au séjour n’est pas subordonnée à une autorisation instruite par le service de la main d’œuvre étrangère, les termes de la décision ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif retenu pour annuler l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié ». En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 juin 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Coulet-Rocchia, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Coulet-Rocchia au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Coulet-Rocchia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Marlène Coulet-Rocchia, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marlène Coulet-Rocchia et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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