Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 nov. 2025, n° 2506967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Annoot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le ministre de la justice a refusé de la nommer en qualité d’élève au sein de l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP), ensemble la décision du 16 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à sa nomination en qualité d’élève de l’ENAP et de l’autoriser à suivre la formation dispensée dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la priver du bénéfice de sa réussite au concours pour lequel elle a été déclaré admise par le jury ; la décision contestée a pour conséquence la perte du statut d’élève de l’ENAP, dont le droit à rémunération qui y est attaché ; elle ne perçoit plus aucune rémunération et ne peut pas assumer ses dépenses incompressibles ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée n’est pas suffisamment motivée, l’administration n’ayant fait état d’aucun motif de nature à la justifier ; la décision est entachée d’inexactitude matérielle, d’erreur de qualification juridique et d’erreur d’appréciation, aucun fait commis par elle n’étant de nature à faire obstacle à sa nomination en qualité d’élève conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation au sein de l’ENAP.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens développés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Annoot, déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par une décision du 30 octobre 2025, le ministre de la justice a retiré la décision attaquée du 22 juillet 2025 et a décidé de la nommer en qualité d’élève conseiller pénitentiaire à compter de la rentrée de septembre 2026.
Vu
- la requête enregistrée le 10 octobre 2025 sous le n° 2506966 tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 4 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été déclarée admise sur la liste principale du concours organisé pour le recrutement de conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation de la session 2025. A la suite d’une enquête administrative prévue à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le ministre de la justice a, par une décision du 22 juillet 2025, refusé de la nommer en qualité d’élève au sein de l’école nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). Par un courrier daté du 1er août 2025, Mme B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 16 septembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 ainsi que de celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par une décision du 30 octobre 2025, le ministre de la justice a retiré la décision du 22 juillet 2025 et a décidé de nommer Mme B… en qualité d’élève conseiller pénitentiaire à compter de la rentrée de septembre 2026. A la suite du retrait de la décision contestée, par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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