Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 févr. 2025, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025 Mme D… F…, ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle vit à Mayotte depuis, et est mère de deux enfants, l’un né en 2007 de sa relation avec un compatriote en situation régulière, l’autre née en 2014, française par double droit du sol, elle réside avec le père de son premier enfant ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 4 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada pour la requérante qui relève que le concubinage stable est établi, son conjoint étant d’ailleurs présent dans la salle, que celui-ci est en situation régulière, que le couple dispose d’une adresse commune à Kaweni ;
- les observations de Mme F… qui s’exprime en shimaoré et confirme l’existence d’une vie commune avec M. A… ;
- les observations de M. B… pour le préfet de Mayotte qui observe que les preuves de participation de l’autre parent de l’enfant français ne sont pas rapportées et que, par ailleurs, la requérante n’a engagé aucune démarche de régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante comorienne née en 1979, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 1er février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de l’instruction que la requérante est mère de deux enfants nés à Mayotte en 2007 et 2014. L’aîné, encore mineur, E… A…, fils de M. G… A…, comorien en situation régulière, est scolarisé en classe de terminale et a déposé auprès du tribunal judiciaire de Mamoudzou une déclaration de nationalité française en vue de réclamer la qualité de Français. La cadette, C… Bacar, née d’une autre union est française par double droit du sol et est scolarisée en classe de CM2. La requérante qui peut être regardée comme résidant à Mayotte depuis au moins 2007, démontre, par les différentes pièces produites, vivre avec son concubin, M. G… A…, et ses enfants E… et C….
Il s’ensuit qu’en prenant le 1er février 2025 l’arrêté en cause, le préfet a porté une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit de Mme F… au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants protégés par les termes de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il y a lieu, par suite, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 1er février 2025.
Sur les autres conclusions :
6. D’une part, il y lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen sous deux mois de sa situation.
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er février 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de Mme F… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme F…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à D… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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