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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2509052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à son profit au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il se voit opposer un refus de renouvellement de titre et une obligation de quitter le territoire français ; il ne peut pas continuer son travail en contrat d’apprentissage pour valider son diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son assiduité et de sa poursuite d’études : après son échec en 2022-2023 et 2023-2024 en licence « électronique, systèmes électriques et automatique » à l’université de Lille et son lourd suivi médical, il s’est réorienté en 2024-2025 en BTS électrotechnique ; il a validé sa première année, a signé un contrat d’apprentissage et travaille depuis novembre 2024 ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est en France depuis 2022 et y poursuit ses études ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé, notamment en ce qui concerne son état de santé et la progression dans ses études ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire de production de pièces enregistré le 1er octobre 2025 a été produit par le préfet du Nord.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… n’a saisi le juge des référés qu’un mois après la notification de sa décision de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; la décision ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation alors qu’il est entré récemment en France, est célibataire et sans enfant à charge, conserve l’essentiel de ses liens personnels au Maroc et s’est réorienté, après deux échecs, dans un cursus en régression par rapport à son inscription initiale ;
— il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— sa situation a fait l’objet d’un examen sérieux et complet ;
— il ne justifie pas du sérieux et de la progression de ses études après avoir essuyé deux échecs en 2022-2023 et 2023-2024 et s’être réorienté dans un cursus en nette régression ; il ne remplit donc pas les conditions posées à l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son droit au respect de sa vie privée et familiale n’a pas été méconnu au regard de son absence de justification probante relative à l’ancienneté et à la continuité de sa résidence en France et à l’intensité de ses attaches sur le territoire, alors qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille, ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses parents résident au Maroc où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie ;
— toutes les mesures édictées dans l’arrêté du 5 août 2025 sont régulières de sorte qu’aucune n’est privée de base légale ou n’est illégale par suite de l’illégalité de la décision sur la base de laquelle elles ont été prises ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur de droit dans la mesure où il s’est vu opposer un refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2508965 par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 octobre 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Legrand, vice-présidente ;
— les observations de Me Rimetz substituant Me Danset-Vergoten représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— l’urgence est présumée dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour ; la décision lui porte préjudice parce qu’il ne peut pas suivre ses cours de BTS et finir son contrat d’apprentissage ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui tient au caractère réel et sérieux de ses études ; après des études en classe préparatoire au Maroc, il a été inscrit entre 2022 et 2024 en 2ème année de licence d’électrotechnique à l’université de Lille mais a eu des problèmes de santé qui l’ont empêché de progresser ; il s’est réorienté pour préparer un brevet de technicien supérieur (BTS) en électrotechnique ; son changement de filière est cohérent, il a validé sa première année de BTS et est un très bon élève ;
— les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient en outre que les études universitaires engagées en France après sa classe préparatoire suivie au Maroc ne lui ont pas convenu et ont été compliquées par ses problèmes d’épilepsie ; il s’est réorienté dans un cursus proche pour préparer un BTS en électrotechnique et a réussi sa première d’année d’études ; il a l’intention de poursuivre jusqu’au niveau master et a trouvé une école privée pour faire trois années d’études supplémentaires ; ses problèmes d’épilepsie dormante existaient déjà lorsqu’il vivait au Maroc mais se sont aggravés en France ; son traitement médicamenteux a été ajusté et ses crises sont beaucoup moins fréquentes ; au Maroc, vit toute sa famille, composée de ses parents, oncles et tantes, tandis que sa sœur vit au Royaume-Uni.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 22 décembre 2002 à Menara Gueliz, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 août 2022 au 30 août 2023. Il a ensuite été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du
15 février 2024 au 14 février 2025. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, M. A… s’est vu opposer le 5 août 2025 un refus dans une décision qui l’oblige également à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 5 août 2025 en tant seulement que le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Eu égard aux principes rappelés au point 5 s’agissant d’un refus opposé par le préfet du Nord à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est présumée satisfaite. Au surplus, le requérant justifie ne pas pouvoir poursuivre ses études en vue de l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) en électrotechnique, dont il vient de réussir la première année, et son travail en contrat d’apprentissage d’une durée de deux ans qu’il a débuté en juillet 2024. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la décision en litige :
7. En l’état de l’instruction, d’une part, les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant sont inopérants à l’appui de la contestation de la décision du 5 août 2025 en tant qu’elle porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… et ne sont donc pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. D’autre part, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, et n’est donc pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Enfin, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, au regard du développement sur deux pages des motifs de droit et de fait fondant cette décision.
10. En revanche, en l’état de l’instruction, eu égard, d’une part, aux raisons des échecs successifs de M. A… à valider sa 2ème année de licence en « électronique système » à l’issue de ses deux années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, tenant à ses difficultés d’adaptation et à ses problèmes de santé – M. A… justifiant souffrir depuis le 15 mai 2023 d’une épilepsie grave reconnue comme affection de longue durée -, d’autre part, à la réorientation, certes à un niveau légèrement moindre, mais cohérente et réussie de l’intéressé en BTS électrotechnique au titre de l’année 2024-2025 – M. A… ayant reçu les félicitations et les encouragements du conseil de classe et signé un contrat d’apprentissage valable du 22 juillet 2024 au 21 juillet 2026 avec une entreprise d’électronique qui a obtenu en sa faveur une autorisation de travail du préfet du Nord du 21 juillet 2025 -, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A…, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 5 aout 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
11. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sophie Danset-Vergoten, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 août 2025 refusant de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sophie Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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