Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 sept. 2025, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502023 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droit de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Groch,
les observations de Me Balouka, représentant le requérant.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais né le 4 mai 1964 à Lastourville (Gabon), est entré la première fois en France le 28 janvier 2004 muni d’un visa long séjour. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant sans discontinuité du 28 septembre 2004 au 27 septembre 2008. Suite à la naissance de sa fille française le 9 juin 2008, il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, puis d’une carte de résident du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2021. Après que sa demande, le 6 juin 2023, de renouvellement de carte de résident a été requalifiée en première demande, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2024. Il a sollicité le 5 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour, par dépôt sur la plateforme Administration Nationale des étrangers en France (ANEF). Par un arrêté du 11 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». L’article R. 433-1 de ce code précise que : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Calvados indique que le requérant ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-7 précité dès lors qu’il « ne démontre pas son implication dans l’entretien et l’éducation de son enfant ». Toutefois, il ressort de la lecture même de l’arrêté litigieux que M. A…, célibataire, a à sa charge, en plus de sa fille de nationalité gabonaise née en 2018, sa fille de nationalité française née en 2008. Il ressort en particulier de l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 que M. A… a versé une pension alimentaire pour sa fille mineure de nationalité française à hauteur de 1 460 euros, et de la déclaration de revenus 2024 qu’il déclare la somme de 1 960 euros à ce titre. Par ailleurs, il produit les relevés du compte bancaire de sa fille, faisant état de huit versements de sa part entre le 4 avril et le 4 octobre 2024 pour un montant de 940 euros, ainsi que de trois versements en mars et mai 2025 à hauteur de 160 euros. En outre, il justifie du suivi éducatif de sa fille en produisant, outre la convocation à la réunion de rentrée scolaire 2024, huit échanges par mail s’échelonnant sur toute l’année scolaire 2024-2025 avec le lycée situé à Douai concernant l’assiduité et les absences de sa fille. Enfin, il produit le témoignage, daté du 13 juin 2025, de la mère de sa fille dont il est séparé depuis 2012 et qui confirme que M. A…, bien que non présent, pourvoit à l’éducation de sa fille par l’alimentation du compte bancaire ouvert au nom de sa fille, que c’est lui qui a mis en place pour l’adolescente la carte bancaire qu’elle utilise et qu’il suit sa scolarité. Dans ces conditions, et au regard des circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions les dispositions précitées en considérant qu’il avait cessé de remplir les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du préfet du Calvados implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droit de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Groch,
les observations de Me Balouka, représentant le requérant.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant gabonais né le 4 mai 1964 à Lastourville (Gabon), est entré la première fois en France le 28 janvier 2004 muni d’un visa long séjour. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant sans discontinuité du 28 septembre 2004 au 27 septembre 2008. Suite à la naissance de sa fille française le 9 juin 2008, il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, puis d’une carte de résident du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2021. Après que sa demande, le 6 juin 2023, de renouvellement de carte de résident a été requalifiée en première demande, il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français valable du 18 décembre 2023 au 17 décembre 2024. Il a sollicité le 5 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour, par dépôt sur la plateforme Administration Nationale des étrangers en France (ANEF). Par un arrêté du 11 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ». L’article R. 433-1 de ce code précise que : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Calvados indique que le requérant ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-7 précité dès lors qu’il « ne démontre pas son implication dans l’entretien et l’éducation de son enfant ». Toutefois, il ressort de la lecture même de l’arrêté litigieux que M. A…, célibataire, a à sa charge, en plus de sa fille de nationalité gabonaise née en 2018, sa fille de nationalité française née en 2008. Il ressort en particulier de l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 que M. A… a versé une pension alimentaire pour sa fille mineure de nationalité française à hauteur de 1 460 euros, et de la déclaration de revenus 2024 qu’il déclare la somme de 1 960 euros à ce titre. Par ailleurs, il produit les relevés du compte bancaire de sa fille, faisant état de huit versements de sa part entre le 4 avril et le 4 octobre 2024 pour un montant de 940 euros, ainsi que de trois versements en mars et mai 2025 à hauteur de 160 euros. En outre, il justifie du suivi éducatif de sa fille en produisant, outre la convocation à la réunion de rentrée scolaire 2024, huit échanges par mail s’échelonnant sur toute l’année scolaire 2024-2025 avec le lycée situé à Douai concernant l’assiduité et les absences de sa fille. Enfin, il produit le témoignage, daté du 13 juin 2025, de la mère de sa fille dont il est séparé depuis 2012 et qui confirme que M. A…, bien que non présent, pourvoit à l’éducation de sa fille par l’alimentation du compte bancaire ouvert au nom de sa fille, que c’est lui qui a mis en place pour l’adolescente la carte bancaire qu’elle utilise et qu’il suit sa scolarité. Dans ces conditions, et au regard des circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions les dispositions précitées en considérant qu’il avait cessé de remplir les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler le titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision du préfet du Calvados implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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