Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 juil. 2022, n° 2210396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A C, représenté par
Me Ivanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient que :
La décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour ;
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasy, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sénégalais né le 21 juillet 1983 à Bokiladji, entré en France le 11 novembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 24 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2022, dont M. C demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Maureen Akoun, cheffe du pôle AES, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’arrêté
n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-505. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de clarté les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Si M. C soutient résider de manière continue en France depuis le
11 novembre 2014 et s’être intégré socialement et culturellement sur le territoire, il ne verse aucun document au soutien de ses allégations. Dès lors, M. C ne justifie pas d’un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Pour les mêmes raison, M. C, qui ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle, ne justifie pas d’un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de titre de séjour qui lui sont présentées en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprises à l’article L. 423-23 de ce code, sur le fondement desquelles le préfet n’a pas examiné sa demande qui était exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, M. C fait valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine il serait personnellement exposé à des risques particuliers. Toutefois, la décision litigieuse n’a pas pour objet ou pour effet de fixer le pays de renvoi. Au surplus, il n’apporte aucun commencement de preuve des risques auxquels il serait personnellement exposé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. C soutient qu’il réside en France depuis plus de huit ans à la date de la décision litigieuse, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du refus de titre de séjour opposé à M. C ne peut être accueilli.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 5 et 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. C ne peut être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ivanova et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Perfettini, présidente ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— M. Guiader, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La rapporteure,
M. B
La présidente
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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