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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 janv. 2023, n° 2209329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation du même arrêté.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2022 à 10h00 :
— le rapport de M. Lassaux, juge des référés ;
— les observations de Me Mastalerz, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; s’agissant de la condition d’urgence, il soutient que M. B doit s’acquitter d’une pension alimentaire de 105 euros qu’il verse à son ancienne compagne ; les indemnités qu’il perçoit de « pôle emploi » sont bien inférieures au revenu qu’il percevait en qualité de gardien de la paix.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté dans le police nationale le 1er février 2006 en qualité de gardien de la paix. M. B a été affecté au groupement de sécurité publique de Roubaix (GSP) rattaché à la direction départementale de la sécurité publique du Nord. Par un jugement du 9 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné M. B à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et l’a privé de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans. Par un arrêt du 4 juillet 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé la condamnation de M. B à une peine d’emprisonnement de 8 mois avec sursis ainsi que la privation de son droit d’éligibilité qui avait été prononcée à son encontre. Par cette requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radié des cadres.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de de l’arrêté de radiation des cadres du 30 septembre 2022 doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2209329
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