Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2520498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 13 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un réfugié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa qualité de père d’un mineur réfugié ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Trugnan Battikh, avocate de M. C….
Une note en délibéré présentée pour M. C… a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né le 8 février 1995, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité auprès du préfet de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, préfète déléguée à l’immigration, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce même code et que le préfet de police n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, doivent être écartés le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine et de la commission du titre de séjour ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
M. C… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de police n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est père d’un enfant mineur ayant la qualité de réfugié, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ait entendu se fonder sur une circonstance contraire pour décider de refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père d’une enfant mineure née le 11 mars 2022, qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2024. Ainsi, M. C… aurait pu prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point 7. Il est donc fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet procède au réexamen de la situation de M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mars 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il oblige M. C… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à copter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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