Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2503188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône refuse de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de cette demande, avec autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit, n’étant pas fondée sur le caractère abusif ou dilatoire de la demande, ni sur l’incomplétude du dossier de demande ; sa demande était légitime ;
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, qu’il tient de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 2003, est entré en France en juillet 2022. Le 31 janvier 2024, il a présenté sur l’interface « Démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 26 juillet 2024, la préfète a refusé de lui accorder ce rendez-vous. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Pour refuser de fixer à M. C… un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait que l’intéressé était entré récemment en France et ne faisait pas état d’éléments permettant d’établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires d’admission au séjour. Toutefois, dès lors que seul le caractère abusif ou dilatoire de cette demande pouvait permettre à l’autorité préfectorale de la rejeter sans qu’il soit procédé à son examen, ce qui n’est pas même allégué en l’espèce, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, elle ne pouvait rejeter, par le motif invoqué, la demande de rendez-vous de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 26 juillet 2024, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une telle demande de titre de séjour, est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 26 juillet 2024 lui refusant la fixation d’un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard à ses motifs, que l’autorité préfectorale fixe à l’intéressé une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d’exécution dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, la délivrance d’un récépissé de demande de titre étant subordonnée au dépôt préalable d’un dossier complet de demande de titre de séjour, il ne peut être fait droit aux conclusions que présente sur ce point, par avance, le requérant.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fréry, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à celle-ci de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’accorder à M. C… un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer à M. C… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Fréry en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la préfète du Rhône et à Me Fréry.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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