Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2502436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 3, 15 et 25 avril 2025, sous le n° 2502436, Mme B… A…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 novembre 2024, ensemble le rejet implicite du recours gracieux du 16 janvier 2025 ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault la délivrance à la requérante d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen du dossier de la requérante et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) en tout état de cause, de condamner l’État à payer à Me Ruffel une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen complet eu égard aux conditions de l’admission exceptionnelle au séjour précisées par la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 en vigueur au jour de sa demande de titre de séjour ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des articles 6-5 des accords franco-algériens, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- la décision relative au délai de départ de trente jours encourt l’annulation en ce qu’elle n’a pas pris en compte les effets de l’intervention d’un délai de départ au milieu de l’année scolaire pour ces deux aînés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/002231 du 19 février 2025, notifiée le 6 mars 2025, Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 20 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Carbonnier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, épouse F…, ressortissante algérienne, née le 5 août 1982 à Tolga (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024, ensemble le rejet implicite du recours gracieux du 16 janvier 2025 par lesquels le préfet de l’Hérault lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le préfet rappelle à ce titre les éléments liés à la situation de l’intéressée et à son parcours migratoire tels que le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et sa confirmation par la Cour nationale du droit d’asile. Il précise également la situation familiale de la requérante qui est mariée à un compatriote en situation irrégulière sur le territoire et mère de quatre enfants de nationalité algérienne. De surcroît, il ressort des termes de l’arrêté que l’intéressée qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non-exécutée et confirmée tant par le tribunal administratif de Montpellier que par la cour administrative d’appel de Marseille, a été, par décision du 28 mars 2023, expulsée d’un logement accordé par un centre d’accueil des demandeurs d’asile et qu’elle occupait indûment depuis 2021. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de mentions expresses relatives à la situation professionnelle de la requérante et à la scolarité de ses enfants, cette motivation démontre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l’Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et complet de la situation de Mme A… doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
4. En l’espèce, si Mme A… se prévaut de sa présence continue en France depuis le 8 septembre 2018, de la scolarité de ses enfants, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle, il est constant qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à la suite d’une précédente mesure d’éloignement, que son mari est également en situation irrégulière et qu’elle n’établit pas être isolée en cas de retour en Algérie, pays où elle a vécu la majorité de sa vie, et où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Ainsi, aucun élément ne permet de démontrer qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
6. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a entendu examiner la situation de la requérante eu égard à son pouvoir de régularisation. Toutefois, pour des raisons identiques à celles développées au point 4 de cette décision, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Nonobstant le fait que le dernier enfant de la requérante est né en France et aurait vocation à devenir français à ses treize ans et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et notamment de la circonstance qu’aucun élément ne fait obstacle ni à la poursuite de la vie familiale en Algérie, ni à la scolarité des enfants, le préfet de l’Hérault n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit donc être écarté.
Sur le moyen propre à la décision relative au délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
11. Si Mme A… soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été imparti pour quitter le territoire français est inapproprié à sa situation dès lors que deux de ses enfants sont scolarisés en classe de sixième et de quatrième et que ce délai interviendrait au cours de l’année scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier et particulièrement des éléments précédemment exposés concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressée, que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024, ensemble le rejet implicite du recours gracieux du 16 janvier 2025, par lesquels le préfet de l’Hérault lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Hérault qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. E…
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
La greffière,
M. C…
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