Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2604465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa demande d’admission au séjour, dont le délai a été fixé à un mois à compter de sa notification ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tout en maintenant le dispositif initial relatif au délai fixé pour le réexamen de sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2602083 du 12 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’y admettre à nouveau.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2602083 du 12 février 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et, dans l’attente, de lui délivrer sous dix jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, M. A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée faute de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans les délais requis, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026 tendant à ce qu’une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. A… d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, le dispositif de l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026 étant maintenu quant à l’obligation de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution, le dispositif de l’ordonnance n° 2602083 du 12 février 2026 étant maintenu quant à l’obligation de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 500 euros hors taxes à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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