Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2209075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 23 janvier 2023, M. B… C…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler la décision tacite de non-crédit de points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son titre de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision référencée 48 SI attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- il aurait dû bénéficier de la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 août 2022 en application de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit seulement enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, la décision référencée 48 SI ayant été régulièrement notifiée à M. C… le 21 avril 2021 ;
- le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le préfet étant en situation de compétence liée pour rejeter toute demande de reconstitution de points lorsque le permis de conduire de l’intéressé a été préalablement invalidé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route ne peut qu’être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des potes et des communications électroniques ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. L’intéressé a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 août 2022. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision référencée 48 SI ainsi que l’annulation de la décision tacite de non-crédit de points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Aux termes de l’article R. 1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision référencée 48 SI portant invalidation du permis de conduire de M. C…, envoyé à une adresse située rue Jean Bart à Lille, a été retourné à l’administration revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé » avec une date de vaine présentation le 21 avril 2021. L’accusé de réception mentionne comme expéditeur le Bureau national des droits à conduire « BNDC » et reprend comme numéro d’identification le numéro de permis de conduire de l’intéressé, précédé de la lettre « S ». De surcroît, les numéros d’identification de l’accusé de réception concordent avec ceux qui figurent sur le relevé d’information intégral de M. C…. Par ailleurs, l’intéressé indique que, s’il ne résidait alors plus de façon permanente au domicile conjugale, dont il n’est pas contesté qu’il se situait à l’adresse précitée à Lille, il ne l’avait pas quitté définitivement. Dans ces conditions, la seule attestation de sa sœur, au demeurant peu précise, indiquant l’avoir hébergé au cours de l’année 2021 n’établit ni que tel était le cas à la date du 21 avril 2021 ni que l’adresse située rue Jean Bart ne constituait alors plus l’une des résidences effectives de M. C…. Par ailleurs, alors qu’il ressort des mentions concordantes précitées qu’il a été avisé de la mise en instance du pli, il n’établit pas que celui-ci ne comportait pas la mention du délai à l’issue duquel il serait retourné à l’expéditeur. Enfin, il n’allègue ni n’établit qu’il aurait vainement tenté de récupérer le pli avant l’issue du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code des postes et communications électroniques. Par suite, les éléments produits sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l’intéressé est réputé avoir reçu notification le 21 avril 2021 de la décision référencée 48 SI qu’il conteste.
D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une décision référence 48 SI se présente sous la forme d’un formulaire-type sous format recto-verso, qui mentionne, au bas du recto, « voies de recours au verso » et, au verso, les voies et délais de recours.
Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de la décision référencée 48 SI en litige était expiré lorsque M. C… a, le 25 novembre 2022, présenté sa requête. Les conclusions dirigées contre cette décision doivent, par suite, être rejetées comme tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision tacite de non-crédit de points :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…)/ Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (…) ».
L’administration est tenue de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a régulièrement reçu notification d’une décision l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
Compte tenu de la notification régulière à l’intéressé de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire le 21 avril 2021 comme retenu aux points qui précèdent, il ne pouvait être procédé à une reconstitution partielle de points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par M. C… les 12 et 13 août 2022, soit postérieurement à cette notification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ne peut qu’être écarté.
Il en résulte que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision tacite portant non-crédit de quatre points qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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