Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2204338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif Carlton Danube Cannes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 2 mai 2023, la société en nom collectif Carlton Danube Cannes, représentée par Me Le Berre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016 :
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les commissions qu’elles versent à des agences de voyage, servant d’intermédiaire entre elle et ses futurs clients, rémunèrent des prestations effectuées à l’étranger, par des personnes situées hors de France, de sorte que ces commissions n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source, en application de l’article 182 B du code général des impôts ;
- elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IR-DOMIC-10-10, qui exclut du champ d’application de la retenue à la source les commissions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SNC Carlton Danube Cannes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Berre, représentant la SNC Carlton Danube Cannes.
Considérant ce qui suit :
La SNC Carlton Danube Cannes, qui exerce une activité d’hôtellerie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 12 décembre 2018, des rappels de retenue à la source sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du même livre au titre des années 2015 et 2016. Par sa requête, la SNC Carlton Danube Cannes demande la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : (…) / c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (…) ». Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n’y disposent pas d’une installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France.
Il résulte de l’instruction qu’au cours des années 2015 et 2016, la SNC Carlton Danube Cannes a versé des commissions à des agences ou apporteurs d’affaires établis à l’étranger, avec lesquels elle entretient des relations contractuelles ou qui font partie d’un programme de partenariat du groupe InterContinental, auquel elle a adhéré. Le montant de ces commissions est calculé à partir du montant hors taxe des hébergements et petits-déjeuners générés par les clients apportés par ces agences à la société requérante. Si la SNC Carlton Danube Cannes soutient que les prestations ainsi rémunérées ne sont pas utilisées en France, dès lors que l’activité de ces agences, consistant à démarcher les futurs clients de la société, et sa propre activité d’hôtellerie, bar et restaurant, sont distinctes, il est constant que ces prestations ont pour objet de permettre à la société requérante d’entrer en contact avec de nouveaux clients et de développer son activité en France. Dans ces conditions, les sommes en causes doivent être regardées comme rémunérant des prestations utilisées en France au sens du c. du I de l’article 182 B du code général des impôts et c’est par suite à bon droit que l’administration fiscale les a soumises à des retenues à la source sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’invocation d’une doctrine administrative :
La société requérante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 230 et n° 250 de la doctrine administrative référencée BOI-IR-DOMIC-10-10.
Le paragraphe n° 230 de cette doctrine dispose que : « Pour l’application de ce critère d’imposition, il convient de rechercher le lieu de l’utilisation effective de la prestation. Ainsi, les prestations effectivement utilisées en France entrent dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu. / Constituent par exemple des « prestations utilisées en France » : / – la fourniture d’informations d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que la fourniture d’études techniques dont les résultats sont effectivement utilisés en France. Cependant, il est admis que les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l’étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France ; (…) ». Son paragraphe n° 250 prévoit que : « En outre, en ce qui concerne les prestations utilisées en France mais qui ne sont pas fournies sur le territoire national, on admet qu’elles ne sont pas considérées comme un revenu de source française lorsque les prestations en cause concourent à la réalisation d’opérations faites avec des clients étrangers ».
Toutefois et d’une part, il résulte expressément de ces énonciations que le paragraphe n° 230 ne s’applique qu’aux prestations relevant de la fourniture d’informations d’ordre industriel, commercial ou scientifique ou de la fourniture d’études techniques, ce que ne constituent pas les prestations en cause. La société requérante ne peut donc se prévaloir de cette doctrine, dans le champ d’application de laquelle elle n’entre pas.
D’autre part, en l’absence de tout élément, que seule la société requérante est en mesure de produire, de nature à établir que les prestations en cause ont été utilisées pour réaliser des opérations avec des clients étrangers, la société ne saurait valablement se prévaloir du paragraphe n° 250 de la doctrine précitée.
Il résulte de ce qui précède que la SNC Carlton Danube Cannes n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de retenue à la source qui lui ont été réclamés sur le fondement de l’article 182 B du code général des impôts au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SNC Carlton Danube Cannes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Carlton Danube Cannes et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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