Annulation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 nov. 2023, n° 2007706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2020 et 17 novembre 2021, M. A F et Mme E B épouse F, représentés par Me Coussy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2020 par lequel le maire des Sables-d’Olonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C pour la construction d’une extension avec toiture terrasse accessible sur la parcelle cadastrée section 194 AR n° 384 située au 7 rue Achille Duclos ;
2°) de mettre à la charge des parties défendresses la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
— Le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— L’avis de l’architecte des bâtiments de France a été rendu dans des conditions irrégulières au vu d’un dossier de déclaration préalable insuffisant ;
— Le projet méconnaît les dispositions de l’article 11.2.3 « Extensions et surélévations » du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article 11.2.5 « Ouvertures » du plan local d’urbanisme du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article 11.2.6 « Modénatures » du plan local d’urbanisme du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article 11.2.7 « Matériaux et coloris » du plan local d’urbanisme du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne, ainsi que les dispositions de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine relatives aux matériaux et coloris.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2021 et le 19 octobre 2022, la commune des Sables-d’Olonne, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de Y. Maroswki, rapporteur public,
— les observations de Me Bardoul, substituant Me Coussy, avocat de M. et Mme F,
— les observations de Me Bernot, avocat de la commune des Sables-d’Olonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2020, le maire des Sables-d’Olonne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme C portant sur la modification d’une ouverture et la réalisation d’une toiture terrasse accessible depuis son habitation, située sur la parcelle cadastrée section 194 AR n° 384 au 7 rue Achille Duclos. Le terrain d’assiette du projet, classé en zone UBb du PLU, est inclus dans un espace urbain identifié au titre du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, repris depuis le 1er janvier 2016 aux articles L. 151-19 et L. 151-23 de ce code. Il est localisé au sein d’un site patrimonial remarquable identifié par le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine des Sables-d’Olonne en zone dite des « espaces urbains à préserver, à mettre en valeur ou à requalifier ». M. et Mme F demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 9 juin 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la toiture-terrasse autorisée par l’arrêté attaqué est visible depuis l’habitation dont les requérants, voisins immédiats du projet, sont propriétaires. Compte tenu de ses caractéristiques, et des nuisances notamment sonores qu’il est susceptible d’engendrer, le projet est susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance de leur bien. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par un arrêté n°DAJ-2019-064 du 26 novembre 2019 du maire des Sables d’Olonne, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. D H, 15ème adjoint en charge de l’urbanisme, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du maire à effet de signer les décisions concernant notamment l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
6. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions contestées : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14 (). () / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse « . Aux termes de l’article R. 431-14 de ce code : » Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ".
7. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Si les requérants soutiennent que le plan de masse figurant au dossier n’est pas côté, que les plans de coupe et le plan de situation seraient insuffisants et que le dossier serait dépourvu d’éléments suffisants pour apprécier l’insertion du projet en litige dans l’environnement existant, les plans produits, quand bien même ils ne sont pas assortis d’un plan de toiture ni de documents photographiques, étaient suffisants pour connaître précisément les dimensions du projet et en évaluer l’impact visuel sur le bâti environnant. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande préalable comportait de façon suffisamment précise et claire la mention des matériaux et coloris utilisés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées du code de l’urbanisme auraient été méconnues.
9. Aux termes de l’article L. 631-1 du code du patrimoine : « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public () ». Aux termes de l’article L. 632-1 de ce code : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. / () L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / () le permis de démolir () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ». Aux termes de l’article R. 425-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, et inclus dans une zone identifiée comme « espace urbain à préserver, mettre en valeur ou à requalifier » par l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) des Sables-d’Olonne. Par un avis du 8 juin 2020, après examen du projet, l’architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable au projet, non assorti de prescriptions. Le dossier de déclaration préalable de travaux dont celui-ci a été saisi comportait la mention des matériaux et coloris du projet sur lequel l’architecte des Bâtiments de France a pu valablement se prononcer et dont il a pu évaluer l’intégration dans l’environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France aurait été rendu dans des conditions irrégulières.
11. Aux termes de l’article 11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Sables-d’Olonne : « Les surélévations, les modifications et les extensions éventuelles devront être réalisées en harmonie avec la composition architecturale des parties existantes. / En secteur UBp et dans les rues ou ensembles bâtis repérés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° : les surélévations peuvent être autorisées dans la mesure où le projet permet de préserver la cohérence architecturale et urbaine du secteur et conserver son caractère traditionnel. Elles devront respecter la composition générale de la façade et ses modénatures. Elles devront notamment, sauf, impossibilité techniques ou architecturales, respecter la trame verticale, les axes de percements des niveaux inférieur et les gabarits des ouvertures ». Aux termes du lexique national d’urbanisme : « L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».
12. Les dispositions précitées qui sont spécifiquement applicables dans les rues repérées dans le plan local d’urbanisme au titre du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ne concernent que les projets de surélévation. L’arrêté attaqué ne relève pas du champ d’application de ces dispositions. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause de Mme C auquel ne s’oppose pas cet arrêté consiste dans le remplacement d’une ouverture par une porte-fenêtre et le remplacement d’un toit à pente par une toiture-terrasse entourée de garde-corps et accessible depuis l’intérieur et l’extérieur de sa maison d’habitation. Ce projet constitue ainsi une modification de la construction existante, qui porte atteinte au caractère traditionnel et sobre de la façade arrière, que le garde-corps plein sur un côté masque d’ailleurs pour partie, en laissant apparente une structure en acier galvanisé qui ne répond à aucun élément architectural du bâti existant et n’est ainsi, contrairement aux exigences de l’article 11.2.3 précité, pas en harmonie avec la composition architecturale des parties existantes. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article 11.2.3 du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne.
13. Aux termes de l’article 11.2.5 du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne : « La verticalité des façades sera exprimée par le rythme des ouvertures. Le nombre de formats pourra être limité. / () / En outre, en secteur UBp et dans les rues ou ensembles bâtis repérés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2°, les ouvertures seront proportionnées de manière à conserver les caractéristiques de ces quartiers. Sauf impossibilité technique ou architecturale avérée, les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur des espaces publics ou voies seront préservés. Le choix des menuiseries (matériaux, découpage, dessin, entourage) devra conserver le caractère traditionnel de la maison et ne pas dénaturer son aspect architectural. (). Les coffres des volets roulants ne doivent pas être saillants par rapport au nu de la façade ».
14. Il ressort des pièces du dossier que s’agissant des ouvertures, le projet prévoit le remplacement sur la façade arrière du bâti existant d’une fenêtre à trois vantaux en PVC en une baie vitrée à deux vantaux dans le même matériau, la disposition et la répartition existantes des ouvertures sur la façade n’étant pas modifiées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les coffres des volets extérieurs apposés sous le linteau des ouvertures seraient saillants par rapport au nu de la façade. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l’article 11.2.5 du règlement du plan local d’urbanisme seraient méconnues.
15. Aux termes de l’article 11.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne : « Les couleurs des enduits devront mettre en valeur les façades et s’intégrer dans le paysage urbain. Leur choix devra permettre de contribuer à la diversité des couleurs des façades et notamment des maisons voisines. Elles seront plutôt choisies dans des tons clairs et pastels. Néanmoins, les couleurs soutenues peuvent être acceptées si la composition générale du projet le justifie à condition qu’elles s’intègrent dans son environnement urbain. Les couleurs criardes sont interdites. Une unité de couleur des ouvrants et des fermetures est recherchée ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne modifie pas l’enduit de la façade arrière du bâti existant qui reste de couleur blanche, tout comme le sont ceux des maisons voisines. En outre, l’ouverture modifiée par le projet, précitée au point 15, reste également de couleur blanche. Le bleu choisi pour le paravent de l’extension reste une couleur soutenue qui s’intègre dans un environnement urbain balnéaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11.2.7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. Si les requérants se prévalent des dispositions de l’article 3.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine relatives aux peintures extérieures des élévations, ces dispositions ne s’appliquent pas aux matériaux et coloris de garde-corps.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 11.2.6 du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne : « Le dessin des baies et des garde-corps doit participer à la mise en valeur de la façade. Les garde-corps pleins en continu sur toute hauteur sont interdits pour les façades sur voies. Les joues des balcons en surplomb du domaine public sont interdites () ».
18. Contrairement à ce que soutient la commune, les dispositions de la première phrase de cet article 11.2.6 sont applicables au projet en cause, quand bien même il se situe sur la façade arrière d’une construction existante. En l’espèce, les garde-corps de la toiture-terrasse, d’une hauteur de 1, 7 m, constitués sur un pan d’une palissade bleue pleine à la structure métallique apparente, avec le dessin ajouré de mouettes, et sur un autre pan d’un treillis en acier galvanisé, ne participent pas à la mise en valeur de la façade arrière de la maison d’habitation existante. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 11.2.6 du règlement du plan local d’urbanisme des Sables-d’Olonne.
Sur la régularisation :
19. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
20. Il résulte de ce qui précède que les illégalités précédemment mentionnées aux points 12 et 18 du présent jugement portant sur la méconnaissance des articles 11.2.3 et 11.2.6 du règlement du plan local d’urbanisme, affectent une partie identifiable du projet autorisé, et peuvent être régularisées par une autorisation modificative qui n’apporterait pas au projet un bouleversement tel qu’elle en changerait la nature même. Il y a lieu en conséquence, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 juin 2020, en tant seulement qu’il méconnaît ces dispositions des articles 11.2.3 et 11.2.6 du règlement du plan local d’urbanisme, et, d’autre part, de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel Mme C pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune des Sables -d’Olonne le versement aux requérants de la somme de 1 200 euros à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juin 2020 du maire des Sables-d’Olonne est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles 11.2.3 et 11.2.6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Sables d’Olonne.
Article 2 : Mme C dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour présenter un dossier de déclaration préalable de régularisation.
Article 3 : La commune des Sables d’Olonne versera la somme de 1 200 euros aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Sables-d’Olonne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et Mme E B épouse F, à la commune des Sables-d’Olonne et à Mme G C.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Durup De Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Bremond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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