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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 2503349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, la communauté de communes de Cèze-Cévennes, représentée par Me Accaries, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé d’examiner les documents comptables et financiers relatifs aux mécanismes de calcul et de versement des attributions de compensation, depuis l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle sera seule en mesure de départager définitivement l’établissement public de coopération intercommunale et la commune membre, mettant ainsi fin à ce litige financier ;
-
le montant des attributions de compensation, fixé dans le respect des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, est calculé sur la base de données comptables d’administrations tierces auxquelles la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan a accès ;
-
la base de départ prise en compte par la communauté de communes de Cèze-Cévennes est le produit de la taxe professionnelle applicable sur la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan depuis l’année 2022, à laquelle sont imputées les charges qui lui sont transférées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, représentée par Me Betrom, conclut :
1°) à ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) au rejet des demandes présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les frais d’expertise devront être mis à la charge de la communauté de communes de Cèze-Cévennes, dès lors qu’elle sollicite cette expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher, et sous réserve que cette mesure n’implique pas que soit confiée à l’expert une mission portant sur une question de droit.
2.
La mesure d’expertise demandée par la communauté de communes de Cèze-Cévennes entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. En vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5.
Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de Cèze-Cévennes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… domiciliée 24 Grand Rue à Moussac (30190) est désignée en qualité d’experte. Elle aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé, tous documents utiles à sa mission, notamment tous les documents comptables et financiers relatifs aux attributions de compensation intéressant la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, ainsi que l’ensemble des décisions de justice rendues par les juridictions administratives dans le cadre du contentieux sur l’attribution de compensation qui oppose l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre unique et la commune membre ;
2°) Prendre connaissance de tout document qui lui serait remis par les parties ; entendre contradictoirement les parties, assistées par leurs conseils convoqués ou entendus ; répondre aux dires des parties et de leurs conseils respectifs ;
3°) Procéder à un examen des documents comptables et financiers relatifs aux attributions de compensation depuis 2016 ;
4°) A partir de cet examen et des documents fournis, décrire les modalités de calcul et les résultats obtenus, conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux attributions de compensation, et en tenant compte de toutes les décisions de justice rendues dans le cadre du contentieux sur l’attribution de compensation qui oppose l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre unique et la commune membre ;
5°) Identifier, s’ils existent, les écarts et erreurs entre les attributions de compensation positives revenant à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan et les attributions de compensation négatives revenant à la communauté de communes de Cèze-Cévennes ; dire les montants à retenir ;
6°) Donner son avis sur les montants des attributions de compensation calculés par la communauté de communes de Cèze-Cévennes ;
7°) Produire et remettre aux parties un rapport détaillé expliquant la méthodologie utilisée pour calculer les attributions de compensation et justifiant les montants proposés.
Article 2 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la communauté de communes de Cèze-Cévennes et de la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan.
Article 4 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 14 mai 2026, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Cèze-Cévennes, à la commune de Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan et à Mme B… A…, experte.
Fait à Nîmes, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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