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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 févr. 2026, n° 2502811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 3 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Noël, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de la maladie professionnelle dont elle souffre depuis le 13 novembre 2020, ainsi que la réserve des dépens.
Elle soutient que la mesure d’expertise est utile pour déterminer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices résultant de son accident reconnu imputable au service et en obtenir réparation dans le cadre d’un recours indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et au cas où l’expertise serait ordonnée, demande que les dépens soient mis à la charge de la requérante.
Il soutient que la mesure est pour l’essentiel dépourvue d’utilité dès lors que la décision du 17 avril 2025 fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme C… au 22 août 2021 et retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% n’a pas été contestée par l’intéressée, que son état de santé a été bien établi par les expertises précédentes et qu’elle n’apporte aucune précision quant à ses préjudices extrapatrimoniaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, alors agent affectée au pôle d’assistance au recouvrement complexe (PARC), pôle national de soutien au réseau (PNSR) de la direction générale des finances publiques située à Châtellerault, a été victime d’une crise de panique suivie d’un malaise survenus à son domicile, en télétravail, le 13 novembre 2020. Le 15 mars 2021, Mme C… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 13 novembre 2020.
2. Une première expertise médicale amiable du 5 mai 2021 conclut à l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident et le service et indique que la situation de Mme C… peut relever de la maladie à caractère professionnel. Le 3 juin 2021, Mme C… a sollicité la requalification de son accident déclaré le 15 mars 2021 en maladie professionnelle. Par deux décisions des 16 et 28 juin 2021, la direction des créances spéciales du Trésor a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 novembre 2020 et rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le 16 août 2021, Mme C… a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une requête à fin d’annulation dirigée contre la décision du 28 juin 2021 rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
3. Une seconde expertise médicale amiable du 26 octobre 2021, sollicitée par la direction départementale des finances publiques de la Vienne, indique que Mme C… souffre d’une névrose à composante anxiodépressive permanente et évalue le pourcentage d’invalidité dont elle peut bénéficier à 15%. Le 27 janvier 2022, Mme C… a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité à titre d’indemnisation de la névrose anxiodépressive qu’elle impute à son accident de service du 13 novembre 2020. Par une décision du 30 novembre 2022, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. Le 25 octobre 2022, Mme C… a formé une demande préalable obligatoire tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident reconnu imputable au service résultant de la faute alléguée de son employeur. Les 28 janvier et 24 février 2023, Mme C… a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une requête à fin d’annulation dirigée contre la décision du 30 novembre 2022 rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité et d’une requête tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son accident reconnu imputable au service survenu le 13 novembre 2020. Par une ordonnance du 23 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande d’expertise présentée par Mme C… portant sur l’évaluation de ses préjudices résultant de son accident reconnu imputable au service du 13 novembre 2020. Par un jugement du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 28 juin 2021 en estimant notamment que les évènements survenus le 13 novembre 2020 ne sont pas la cause brutale de son état anxiodépressif mais étaient la manifestation d’une maladie liée au service et a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2022 rejetant sa demande d’allocation temporaire d’invalidité et à l’indemnisation de ses préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de son accident reconnu imputable au service du fait notamment qu’elle était irrecevable en ce qu’elle était fondée sur le terrain de la responsabilité sans faute en l’absence de demande préalable. A la suite de ce jugement, par une décision du 17 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Vienne a, à la suite de l’avis du 3 avril 2025 du conseil médical départemental de la Vienne, reconnu l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, a fixé la date de consolidation de son état au 22 août 2021 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
4. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée afin de se prononcer sur ses préjudices résultant de la maladie professionnelle dont elle souffre depuis le 13 novembre 2020.
Sur la demande d’expertise :
5. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsqu’elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou, lorsque l’expertise est demandée en vue d’évaluer un préjudice avant l’engagement d’un litige indemnitaire, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur
6. Pour contester l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que les préjudices subis par Mme C… du fait de sa maladie professionnelle ont déjà fait l’objet de nombreux avis médicaux, que sont ainsi connus notamment la date de consolidation de son état de santé et son taux d’incapacité permanente partielle et qu’elle n’apporte aucune précision quant à ses préjudices extrapatrimoniaux .
7. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
8. Il est constant que Mme C…, alors agent public, a été victime d’une maladie professionnelle reconnue imputable au service. Par suite, faute d’absence manifeste de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés forfaitairement ou de préjudices personnels ou de lien de causalité entre ceux-ci et la maladie professionnelle de l’intéressée, ainsi que faute d’évaluation de ces préjudices lors d’expertises précédentes, la mesure d’expertise demandée par Mme C… est utile, y compris en ce qui concerne la fixation de la date de consolidation de son état et la détermination de son déficit fonctionnel permanent, faute d’expertise sur ce point depuis le 26 octobre 2021, et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a ainsi lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
9. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’expertise qu’il ordonne ni de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, demeurant 4 rue Claveurier, à Poitiers (86000) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme C… et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme C… est imputable à sa maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 13 novembre 2020 ;
3°) dire si cette maladie a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de Mme C… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à sa maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de Mme C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à sa maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de Mme C…, du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. B… A…, expert.
Fait à Poitiers, le 19 février 2026.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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