Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A…, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100€ par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État à verser à Maître Arzu SEYREK, avocate au barreau du Havre, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Par décision en date du 24 avril 2025 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Seyrek, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 avril 1992 à Aflou, Algérie, est entré en France en 2019 muni d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Eure pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-92 du 18 novembre 2024, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2019, a épousé le 21 septembre 2024 une ressortissante française. Entrant dans la catégorie visée à l’article 6-2 de l’accord et dans celle ouvrant droit au regroupement familial, il n’entrait donc pas dans la catégorie de ressortissants algériens visée par l’article 6-5 et le moyen tiré de sa méconnaissance est par suite inopérant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie effective du couple ait été antérieure à la date du mariage. Les liens personnels et familiaux n’étaient donc pas, à la date de la décision attaquée, intenses, stables et durables. En outre si M. A… a travaillé sur le territoire français de mars 2021 à août 2023 en tant qu’électricien salarié, son insertion professionnelle en France demeurait encore limitée à la date de la décision attaquée. Ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas, à la date de la décision attaquée, tels que le refus d’autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et il n’est par conséquent pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il en résulte que M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, eu égard aux éléments exposés au point 5, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’aucune considération humanitaire ne justifiait qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ”.
Le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour ou, dans certaines hypothèses, qui y séjournent depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne en France depuis moins de dix ans et qu’il n’entre dans aucune des catégories d’étrangers pouvant bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Dès lors, avant de lui refuser un titre de séjour, le préfet de l’Eure n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
La décision attaquée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre ses motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause être écarté.
Pour les motifs énoncés au point 5 du jugement il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et celui tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et, par suite, l’ensemble des conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Arzu Seyrek et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
La présidente,
signé
Gaillard
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
signé
C. PINHEIRO RODRIGUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Aide ·
- Sécurité sociale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Traduction ·
- Traducteur ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Mariage ·
- Excès de pouvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Bretagne ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Église ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Lit ·
- Station d'épuration ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Réception ·
- Titre
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consolidation ·
- Finances publiques ·
- Économie ·
- État
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Expertise ·
- Coopération intercommunale ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Honoraires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.