Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2316612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 14 mai 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 7 mai 2024 M. A… C…, représenté par Me Kogeorgos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 092 025 23 00341 déposée par
M. B…, ensemble, la décision du 13 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il n’a pas été transmis au contrôle de légalité ;
- il méconnait l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas d’un permis de démolir ;
- il méconnait l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme à défaut pour le pétitionnaire de démontrer l’existence légale de sa construction ;
- il méconnait l’article UD4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UD6.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UD7.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il est entaché de fraude, le pétitionnaire ayant renseigné des côtes ne correspondant pas à la réalité de l’état existant de la construction dans le but d’obtenir l’autorisation en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 9 juin 2024, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut d’intérêt pour agir du requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2026, M. D… B… conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient avoir sollicité le retrait de la décision attaquée.
Deux mémoires présentés pour M. C… ont été enregistrés le 19 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kogeorgos, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée par la commune de Colombes a été enregistrée le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 septembre 2023, le maire de la commune de Colombes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 092 025 23 00341 déposée par M. D… B… en vue de la surélévation d’une maison individuelle dans le prolongement de l’existant sur une parcelle cadastrée section AS n°153 sise 8 allée Robert à Colombes, en zone UD du plan local d’urbanisme de cette commune. Par courrier du 23 septembre 2023, M. A… C…, voisin immédiat du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 13 octobre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès (…), pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…) ». Selon l’article L. 2131-2 de ce code : « I.-Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : (…) 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol (…) délivrés par le maire (…) / II.-La transmission prévue au I peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. »
Il résulte de ces dispositions que la circonstance que l’arrêté attaqué n’aurait pas été transmis au préfet pour le contrôle de légalité conformément aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 6° du code général des collectivités territoriales n’a de conséquences que sur le caractère exécutoire de l’arrêté et est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, le maire de la commune justifie par les pièces produites en défense avoir transmis l’arrêté le 27 septembre 2023 à la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être précédés d’un permis de démolir, lorsque la localisation de la construction l’exige en vertu de l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme, des travaux impliquant la démolition totale d’un bâtiment ou la démolition d’une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, situé dans une commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir en vertu d’une délibération du 17 octobre 2007 accessible tant au juge qu’aux parties, nécessite la dépose de la toiture existante de la construction pour la surélever d’un étage et réaliser une autre couverture en zinc, sans porter atteinte au gros œuvre existant. Ces travaux ne peuvent être regardés comme des travaux de démolition d’une partie substantielle du bâtiment le rendant inutilisable, devant être précédés d’un permis de démolir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux adaptations mineures : « (…) Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. »
Le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnait ces dispositions à défaut pour le pétitionnaire de démontrer l’existence légale de la construction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan cadastral de la commune de Colombes en 1920, qu’une construction existait à cette date sur la parcelle du terrain d’assiette du projet cadastrée section AS n°153. Il s’ensuit que la construction en litige a été édifiée avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n’était pas subordonné dans toutes les communes à l’obtention d’une autorisation. Par suite, cette construction, légalement construite, doit être considérée comme existante et le projet querellé, une extension sur construction existante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UD.4.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales : « Quantitativement / La recommandation générale est l’absence de rejet des eaux pluviales dans les réseaux collecteurs publics. De manière à limiter ces apports, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, des techniques alternatives aux réseaux devront être privilégiées (toitures végétalisées, noues, chaussées réservoirs, fossés drainant, puits d’infiltration, bassins…). / En cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante, des dispositifs appropriés peuvent être recherchés afin d’assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, en se rapprochant des normes rappelées en nota ci-dessous : / Nota : (…) / En cas d’extension : / Si la construction existante présente un débit de rejet conforme (inférieur ou égal à 2 litres / seconde / hectare), le débit de rejet de la construction après travaux doit être conforme. / Si la construction existante n’est pas conforme, le débit de rejet de la construction après travaux ne doit pas être supérieur à celui de la construction existante. (…) ».
Le requérant soutient que le projet méconnait ces dispositions en l’absence de précision quant au débit de rejet des eaux pluviales de la construction après travaux dans les réseaux collecteurs publics. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit la surélévation de la maison existante dans le prolongement des murs existants, n’a pas pour effet de modifier le débit de rejet des eaux pluviales dans les réseaux collecteurs publics de la construction existante. Par suite, l’absence d’indication du débit de rejet de la construction après travaux n’entraine pas une méconnaissance de l’article UD.4.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UD6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) 6.2. Définitions (…) / 6.2.2. Les voies étroites / Les voies étroites correspondent à la définition suivante : / – une voie publique piétonnes ou cyclables d’une largeur inférieure à 5 mètres, (…) 6.3 – Règle (…) 6.3.2 – Voies étroites / Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement ou de l’alignement de fait. Ce retrait ne peut être inférieur à 3 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite d’emprise de la voie telle que définie à l’article 6.2.2. (…) / 6.4 – Dispositions particulières / Des implantations différentes, dans le cas d’une construction dont l’implantation ne respecte pas les règles fixées ci-dessus, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants. La demande de disposition particulière doit être argumentée et sera examinée au cas par cas dans un souci d’intégration urbaine. (…) / 2. La surélévation à l’aplomb des constructions existantes avant approbation du PLU, implantées différemment de la règle est autorisée sur un niveau. Cette surélévation ne peut excéder 3 ,00 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de constructions existantes avant l’approbation du règlement du plan local d’urbanisme dont l’implantation ne respecte pas les règles fixées à l’article UD6 de ce règlement, la surélévation à l’aplomb de la construction existante est autorisée sur un niveau, sous réserve qu’elle n’excède pas 3 mètres.
Il est constant que la façade ouest de la construction existante s’implante en retrait de 2, 50 mètres de l’allée Robert, qui est une voie étroite. Ainsi, l’implantation de la construction existante ne respecte pas les règles fixées à l’article UD6.3.2. du règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe, que le projet prévoit une surélévation à l’aplomb de la maison principale sur un niveau, sans excéder 3 mètres. Par suite, cette surélévation est conforme à la règle particulière énoncée à l’article UD6.4 de ce règlement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) 7.3 – Dispositions particulières (…) / 2. Les surélévations à l’aplomb de l’existant sont autorisées sur un niveau sans ouverture de baie. Cette surélévation ne peut excéder 3 ,00 mètres. (…) ». Selon le lexique de ce règlement : « (…) Baie / Percement dans la construction qui autorise des vues (…) Jour de souffrance / Dans une construction, les jours de souffrance sont des ouvertures laissant passer la lumière, mais interdisant les vues. / Ces ouvertures sont à verre dormant et en hauteur. Un verre dormant est un verre fixe et translucide ne laissant passer que la lumière, pas la vue. / La hauteur est de 2,60 m au-dessus du plancher bas des rez de chaussée et 1,90 m au-dessus des plancher bas des étages. / Les fenêtres de toit ouvrant à plus de 1,90 mètre de hauteur sont considérées comme des jours de souffrance. (…) / Limites séparatives : / Limites autres que l’alignement d’une voie et séparant une unité foncière de sa voisine (…) ».
Le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnait ces dispositions du fait de la création d’ouvertures sur les façades est et ouest du projet.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 13, que la façade ouest du projet s’implante en retrait de l’alignement et non d’une limite séparative. Les dispositions précitées de l’article UD7 du règlement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’étant pas applicables à cette façade, la première branche du moyen soulevé est donc inopérante et doit être écartée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création sur la façade est du projet, implantée en retrait de la limite séparative latérale avec les parcelles cadastrées section AS n°143 et 144, de deux fenêtres de toit ouvrant à plus de 1,90 mètres de hauteur et d’un panneau de briques de verre ne laissant passer que la lumière, à l’exclusion de la vue. Ces deux types d’ouvertures, qui interdisent les vues, constituent des jours de souffrance. Il s’ensuit que la façade est du projet, qui ne comporte pas d’ouverture de baie, est conforme aux dispositions particulières de l’article UD7.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen, pris en sa seconde branche, tiré de la méconnaissance de cette disposition ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords – protection des éléments de paysage : « Dispositions générales / Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à la qualité des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les extensions (…) doivent être réalisées avec le même soin que les façades et bâtiments principaux. / Les façades vues depuis l’espace public doivent participer à l’animation de la rue. (…) / Toiture et couronnement / Les toitures et couronnement doivent être traités comme une cinquième façade. / Le couronnement des constructions qu’il soit traité en toiture à pentes, en attique ou en toiture terrasse, doit être conçu pour garantir une liaison harmonieuse avec les constructions contiguës. / Dans le cas d’une toiture à pente, les éléments techniques doivent être incorporés, en majorité, dans le volume de toiture. (…) / Restauration des bâtiments existants / Règles générales / L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées, lors de ravalements, réhabilitation (matériaux, apparence, mises en œuvre, finitions …). Toute extension de bâtiment ne doit pas dénaturer l’architecture de la construction d’origine. (…) ».
Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans une zone pavillonnaire hétérogène, très diversifiée dans ses formes architecturales qui comprennent des pavillons, des villas et des immeubles collectifs, ses toitures aussi bien en zinc, qu’en tuiles, à pentes ou toiture terrasse, ainsi que ses matériaux incluant des appareillages en pierre meulières, briques, enduits ou pierres. A l’exception de l’ensemble concerté de constructions en briques identifié par le règlement du plan local d’urbanisme aux numéros 2 à 6 de l’avenue Alcime Albert, au nord du terrain d’assiette du projet, les constructions avoisinantes ne présentent donc pas d’intérêt architectural particulier.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui vise à surélever une maison individuelle en R+1 d’un étage supplémentaire dans la continuité des murs existants, promeut des choix architecturaux sobres et conserve les façades à colombages de la construction d’origine, préservant ainsi l’architecture de celle-ci. Il prévoit également une toiture à pentes, en zinc, laquelle est de nature à garantir une liaison harmonieuse avec les constructions contiguës dont certaines comportent une telle toiture. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Sur la fraude :
Si le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché de fraude dès lors que le pétitionnaire a renseigné des côtes ne correspondant pas à la réalité de l’état existant de la construction dans le but d’obtenir l’autorisation en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme alors qu’au demeurant, une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à de telles manœuvres.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la commune de Colombes et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Beauvironnet
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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