Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2305794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 12 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Piquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Mantes-la-Jolie ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°78361 22 00231 déposée par la société Free Mobile pour l’installation de trois antennes relais sur la toiture du bâtiment situé 9 rue Alexandre Palombe ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des a) et c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les prescriptions architecturales de l’article 4.1.1. des dispositions générales, relatives à l’insertion du projet dans son contexte, du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine et Oise ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Mantes-la-Jolie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 880 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2024 et 14 octobre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Marmier,
les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public,
et les observations de Me Piquet, représentant M. B… et de Mme A…, représentant la commune de Mantes-la-Jolie.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Free Mobile a déposé, le 26 décembre 2022, une déclaration préalable ayant pour objet l’édification de trois antennes relais intégrées dans deux fausses cheminées, sur la toiture du bâtiment situé 9 rue Alexandre Palombe sur le territoire de la commune de Mantes-la-Jolie. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont M. B… demande l’annulation, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ».
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. M. B… soutient que le dossier de déclaration préalable déposé par la société Free Mobile, d’une part, n’est pas complet dès lors qu’il ne comporte que le plan d’une seule façade et d’autre part, qu’il ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le dossier de déclaration préalable comprenait les plans de la toiture sur laquelle seront implantées les antennes relais et les plans de la façade nord-ouest faisant apparaître l’état initial et l’état futur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de production des plans de chacune des façades a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le montage de la photo 1 du document DP 6 représente les cheminées à un emplacement erroné aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes dès que les autres plans joints au dossier sont sans ambiguïté sur la localisation desdites cheminées et que le dossier comprend plusieurs photos permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du a) et du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article 4.1.1 du règlement du PLUi de Grand Paris Seine et Oise relatif à l’insertion du projet dans son environnement : « 4.1.1 – inscription du projet dans son contexte : / L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. Les règles qualitatives, telles qu’elles sont prévues dans les règlements de zone (partie 2 du règlement), facilitent, le cas échéant, une meilleure prise en compte de l’inscription du projet dans son environnement. L’intégration des équipements d’intérêt collectif et services publics prend en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel ils s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres, tout en affirmant leur rôle dans l’espace urbain et leur identité par une architecture particulière. Tout projet relatif à l’implantation d’installations liées à la télécommunication, les antennes et pylônes, sont conçus tant dans leur localisation que leur morphologie pour limiter leur impact visuel dans le paysage et en évitant toute forme de dissimulation mal adaptée (imitation de cheminée aux dimensions excessives, arbre artificiel…). (…). ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles, également invoquées, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
6. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d’une autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
7. Il ressort des pièces du dossier que la station relais de téléphonie mobile projetée doit s’implanter sur la toiture d’un immeuble situé dans un secteur urbanisé de la commune de Mantes-la-Jolie et qui comporte lui-même déjà une cheminée sur la toiture. Il ressort également des pièces du dossier que ce bâtiment et les constructions avoisinantes constituées essentiellement d’immeubles ne présentent aucun caractère architectural particulier. En outre, le projet, qui ne se situe pas en site patrimonial remarquable mais seulement à la limite de celui-ci, consiste en l’implantation de trois antennes-relais de téléphonie mobile intégrées dans deux cheminées en résine de la même couleur que la cheminée existante et que la façade. Si le requérant soutient que ces cheminées auront une hauteur de 3,6 mètres, ce qui n’est pas contesté par la société Free mobile, il ressort du plan d’élévation joint au dossier qu’elles ne dépasseront la cheminée existante que de 86 centimètres et culmineront à 18,6 mètres, soit une hauteur inférieure à une antenne télé existante qui culmine à 19,6 mètres. Si les antennes projetées dépassent le faîtage de deux mètres et sont implantées sur les deux pans de toiture les plus étroits, elles sont réparties de façon symétrique sur la toiture. Dans ces conditions, tant la localisation que la morphologie de ces cheminées ne révèlent ni une insertion inadéquate dans l’environnement ni une dissimulation inadaptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.1.1 du règlement du PLUi doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. B… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie, qui ne fait pas état de frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, sont également rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement à la société Free Mobile d’une somme de 1 800 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la société Free Mobile une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la commune de Mantes-la-Jolie et à la société Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Marmier, premier conseiller,
- Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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