Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2503605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 septembre et 2 octobre 2025 ainsi que le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus du titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’article 3 de l’accord franco-tunisien a été méconnu en ce qu’elle dispose d’un contrat et d’une autorisation de travail ;
- le préfet a commis une erreur en retenant à tort qu’elle ne disposait d’aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors qu’elle est insérée professionnellement et qu’elle réside en France depuis l’année 2020 ;
- l’arrêté attaqué méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du CESEDA ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour, cette décision doit être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 16 décembre 2025, que le tribunal était susceptible de prendre en considération l’arrêté préfectoral n° 2025/12/MCI du 2 juin 2025 portant délégation de signature à M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, consultable sur le site internet des services de l’État dans le Var (Var.gouv.fr), par lequel M. Morinaud bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer tous actes et arrêtés en matière de police des étrangers, en cas d’absence et d’empêchement du secrétaire général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 10 avril 1995, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2 En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var. Par un arrêté n° 2025/12//MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 du 2 juin 2025 et consultable sur le site internet des services de l’État dans le Var, (Var.gouv.fr), le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous actes arrêtés et décisions en matière de police des étrangers, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Il est précisé à l’article 2 dudit arrêté qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. Giudicelli, la délégation qui lui est conférée est exercée par M. Morinaud secrétaire général adjoint. Il n’est pas allégué ni démontré que M. Giudicelli n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, la circonstance que l’ampliation de cet arrêté n’est pas signée n’est pas de nature à entacher d’illégalité la délégation de signature ainsi consentie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par Mme B…, le préfet du Var s’est d’abord fondé, à bon droit, sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Ces stipulations subordonnent la délivrance d’un tel titre de séjour à la double condition tenant à la réalisation préalable d’un contrôle médical et à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. En l’espèce, Mme B… justifie d’une autorisation de travail accordée le 12 novembre 2024 par les services du ministère de l’intérieur afin d’être recrutée en contrat à durée indéterminée au sein de la société Karukera Piscines Courtages en qualité de technicienne de surface. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a effectivement conclu le 30 août 2024 un tel contrat de travail avec ladite société. En revanche, l’arrêté attaqué relève que Mme B… ne justifie pas avoir réalisé un contrôle médical tel que requis par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé. L’intéressée ne conteste pas utilement ce motif et ne présente à l’instance aucun certificat médical établissant la réalisation d’un tel contrôle. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié », au titre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Si la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », il ressort des pièces du dossier que le préfet a également examiné sa demande sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
8. Mme B… soutient qu’elle travaille en France depuis l’année 2020 et exerce la profession de technicienne de surface, se prévalant de fiches de paie établies en 2024 et 2025. Elle expose qu’elle a développé des compétences certaines dans ce domaine, témoignant de son implication et de sa parfaite intégration en France. Toutefois, Mme B… ne justifie pas d’une qualification professionnelle particulière au regard de l’emploi de technicienne de surface qu’elle occupe. Si elle expose que la société Karukera Piscines Courtages peinerait à recruter des agents d’entretien et qu’elle occupe cet emploi depuis le 8 juillet 2024, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme suffisante et établissant une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France justifiant qu’il lui soit accordé une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, si l’intéressée soutient que sa résidence habituelle est en France depuis l’année 2020, elle ne l’établit pas par les quelques pièces produites à l’instance. En outre, si la requérante soutient qu’elle doit s’occuper quotidiennement de son père en raison de pathologies chroniques et invalidantes dont il souffre, celui-ci étant également titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 décembre 2026, elle n’apporte aucune précision sur les soins qu’elle lui apporte et qui nécessiteraient sa présence auprès de lui. Enfin, le préfet du Var qui a pris en considération l’autorisation de travail produite par la requérante a eu en sa possession tous les éléments relatifs à la profession de l’intéressée et a pu se prononcer sur la qualification, l’expérience et les caractéristiques de l’emploi de technicienne de surface de la requérante. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a, en s’abstenant de régulariser sa situation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, entaché son arrêté d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
9. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si la requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois de ses propres écritures, qu’elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » et non un titre portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement desdites dispositions. En outre, le préfet du Var, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné sa demande au titre de ces dispositions. Par suite, un tel moyen est inopérant. En tout état de cause, eu égard aux motifs exposés ci-dessus au point 8, la requérante qui ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile . Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle se prévaut.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
S’agissant de l’insuffisance de motivation :
11. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». L’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, le préfet expose notamment que la durée de présence en France de Mme B… n’est étayée d’aucune façon et que la nature et l’ancienneté des liens avec la France qui se traduisent par l’absence d’intégration familiale, sociale et professionnelle ou associative de la requérante, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors que la présence de Mme B… en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient l’intéressée, de le préciser expressément. Par ailleurs, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
13. Eu égard à la situation de la requérante telle que rappelée au point 8 du présent jugement, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions accessoires présentées par Mme B…, à savoir celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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