Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2509682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer rétroactivement à compter du 3 novembre 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait été invité à présenter ses observations en amont ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne se serait pas présenté aux entretiens concernant sa demande d’asile ;
- l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a également été méconnu, dès lors que sa particulière vulnérabilité et celle de sa compagne n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient pas présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 novembre 2025, le directeur territorial de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, à compter du même jour, aux conditions matérielles d’accueil dont M. C…, ressortissant soudanais né le 4 janvier 2004, bénéficiait, au motif qu’il a n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce avec une précision suffisante les considérations de fait qui la fondent. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 17 septembre 2025, l’OFII a informé le requérant de son intention de cesser de lui allouer les conditions matérielles d’accueil en indiquant le motif et l’invitait, par là même, à présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit, dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ressort également des pièces du dossier que M. C… ne s’est pas présenté aux rendez-vous d’orientation qui avaient été fixés les 11 et 15 septembre 2025 dans le cadre de sa prise en charge au titre de sa demande d’asile. Par suite, le requérant n’ayant pas respecté, sans raison valable, les exigences des autorités chargées de l’asile, l’OFII pouvait, pour ce motif prévu au 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cesser de lui allouer les conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie le 27 mai 2025 que l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. C…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est démontré par le requérant, qui se borne à mentionner, sans autre précision, des problèmes de santé et la situation de sa compagne, que l’Office aurait entaché sa décision d’un défaut de prise en compte de sa situation de particulière vulnérabilité ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, à cet égard également, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Clarou et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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