Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2511731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2025 et 11 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quatre mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jours de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine du service de la main-d’œuvre des étrangers ;
dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels pour son admission au séjour par le travail, l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
cet arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est pour ce motif entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaspard-Truc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien né le 19 novembre 1997, déclare être entré en France le 3 mars 2020 et s’y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail le 10 décembre 2024. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er août 2025, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que celui-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, et l’indication selon laquelle M. A… ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France eu égard à l’absence d’ancienneté dans l’activité professionnelle exercée, ni de l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir. En outre, le préfet a précisé qu’aucun élément ne faisait obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la demande présentée par un étranger au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet n’est ainsi pas tenu de saisir la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l’autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, de saisir cette direction pour recueillir son avis sur le projet d’emploi salarié invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Il est constant que M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par suite, le préfet n’était pas tenu, contrairement à ce qu’il soutient, de saisir pour exercer son pouvoir discrétionnaire, le service de la main-d’œuvre étrangère.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Pour justifier son admission exceptionnelle au séjour, le requérant fait valoir qu’il occupe depuis quatre ans un emploi de prothésiste ongulaire et qu’il travaille depuis le 5 avril 2023 sous contrat de travail à durée indéterminée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie produites, que M. A… a exercé la profession de prothésiste ongulaire en janvier et décembre 2021, janvier, avril et octobre 2022 puis d’avril 2023 à septembre 2024 et en novembre et décembre 2024 et enfin de février à juillet 2025. S’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée pour exercer ces fonctions à raison de 35 heures par semaine depuis le 5 avril 2023, ce contrat n’est pas signé. Eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle et alors qu’il ne justifie pas d’une qualification particulière, les éléments présentés par M. A… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour par le travail au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, l’intéressé a fait usage, pour pouvoir exercer son activité, d’un faux titre de séjour valable du 18 février 2017 au 17 février 2027, révélant ainsi des manœuvres frauduleuses. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commises au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Alors que M. A… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021, soit à peine quatre ans à la date de la décision attaquée, ce dernier ne justifie d’aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale au Vietnam, tandis que sa conjointe et mère de son enfant, également en situation irrégulière, a fait l’objet d’un refus de séjour et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français concomitante. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté, eu égard à sa situation, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate,
Signé
F. Gaspard-Truc La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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